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1ère partie

 

 

CONSTITUTION DE LA GRÈCE*

(* Les dispositions signalées par un astérisque renvoient à la révision de 1986. Les dispositions signalées par deus astérisques renvoient à la révision de 2001. La même chose vaut pour des déclarations interprétatives)

Au nom de la Trinité Sainte, Consubstantielle et Indivisible

LA 5ème CHAMBRE DES DÉPUTÉS RÉVISIONNELLE

VOTE

PREMIÈRE PARTIE 

DISPOSITIONS FONDAMENTALES 

SECTION A 

FORME DU REGIME POLlTIQUE 

Article 1 

1. Le régime politique de la Grèce est celui d'une République Parlementaire.

2. La souveraineté populaire constitue le fondement du régime politique.

3. Tous les pouvoirs émanent du Peuple, existent pour lui et la Nation et sont exercés ainsi qu'il est prescrit par la Constitution.  

Article 2 

1. Le respect et la protection de la valeur humaine constituent l'obligation primordiale de la République.  

2. La Grèce, se conformant aux règles du droit international généralement reconnues, poursuit l'affermissement de la paix et de la justice, ainsi que le développement de relations amicales entre les peuples et les Etats.  

SECTION B 

RAPPORTS ENTRE L’ÉGLISE ET L’ÉTAT 

Article 3 

1. La religion dominante en Grèce est celle de l'Eglise Orthodoxe Orientale du Christ. L'Eglise Orthodoxe de Grèce, reconnaissant pour Chef Notre Seigneur Jésus-Christ, est indissolublement unie, quant au dogme, à la Grande Eglise de Constantinople et à toute autre Eglise chrétienne du même dogme, observant immuablement, comme celles-ci, les saints canons apostoliques et synodiques ainsi que les saintes traditions. Elle est autocéphale et administrée par le Saint-Synode, qui est composé des Evêques en fonction, et par le Saint-Synode Permanent qui, émanant de celui- ci, est constitué comme il est prescrit par la Charte Statutaire de l'Eglise, les dispositions du Tome Patriarcal du 29 juin 1850 et de l'Acte Synodique du 4 septembre 1928 étant observées.

2. Le régime ecclésiastique existant dans certaines régions de l'Etat n'est pas contraire aux dispositions du paragraphe précédent.

3. Le texte des Saintes Ecritures reste inaltérable. Sa traduction officielle en une autre forme de langage sans l'approbation de l'Eglise Autocéphale de Grèce et de la Grande Eglise du Christ à Constantinople est interdite.

 

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Dernière modification : vendredi 18 décembre 2009