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DEUXIÈME
PARTIE LIBERTÉS
PUBLIQUES ET DROITS SOCIAUX Article
4 1.
Les Hellènes sont égaux devant la loi. 2.
Les hommes et les femmes hellènes ont des droits égaux et des obligations égales.
3.
Sont citoyens hellènes tous ceux qui réunissent les conditions fixées par la
loi. Le retrait de la nationalité hellénique n'est permis que dans les cas
d'acquisition volontaire d'une autre nationalité ou d'acceptation auprès d'un
pays étranger de services contraires aux intérêts nationaux, et cela dans les
conditions et suivant la procédure spécialement prévues par la loi. 4.
Seuls les citoyens hellènes sont admis à toutes les fonctions publiques, sauf
les exceptions introduites par des lois spéciales. 5. Les citoyens hellènes
contribuent indistinctement aux charges publiques selon leurs facultés. 6.
Tout Hellène en état de porter les armes est obligé de contribuer à la défense
de la Patrie, suivant les prescriptions des lois. 7. Aucun titre de noblesse
ou de distinction n'est décerné ni reconnu à des citoyens hellènes. ** Déclaration interprétative :
La disposition du paragraphe 6 n’exclut pas qu’une loi prévoie la
prestation obligatoire d’autres services, au sein ou en dehors des forces armées
(service alternatif), pour ceux qui ont une objection de conscience justifiée
contre l’exécution du service militaire armé ou en général. Article 5 1.
Chacun a le droit de développer librement sa personnalité et de participer à
la vie sociale, économique et politique du pays pourvu qu'il ne porte pas
atteinte aux droits d'autrui ou aux bonnes mœurs ni ne viole la Constitution. 2.
Tous ceux qui se trouvent sur le territoire hellénique jouissent de la
protection absolue de leur vie, de leur honneur et de leur liberté sans
distinction de nationalité, de race, de langue, de convictions
religieuses ou politiques. Des exceptions sont permises dans les cas prévus par
le droit international. L'extradition
d'un étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté est
interdite. 3. La liberté
individuelle est inviolable. Nul n'est poursuivi, arrêté, emprisonné ou
soumis à d'autres contraintes que dans les cas et selon les conditions déterminés
par la loi. **4. Les mesures administratives individuelles de nature à restreindre
à tout Hellène le libre déplacement ou le libre établissement dans le pays,
ainsi que la liberté d’y entrer et d’en sortir, sont interdites. Des
mesures restrictives de cette nature ne peuvent être imposées que comme peine
complémentaire, après une décision d’une juridiction pénale, dans des cas
exceptionnels de nécessité et uniquement pour prévenir des actes criminels,
ainsi qu’il est prévu par la loi. **5. Chacun a droit à la
protection de sa santé et de son identité génétique. La loi prend les
dispositions nécessaires à la protection de chaque individu contre les
interventions biomédicales. Déclaration interprétative :
Ne sont pas comprises dans l'interdiction du paragraphe 4 l'interdiction de
sortie du pays prononcée par acte du procureur suite à une poursuite pénale
ou la prise des mesures imposées pour la protection de la santé publique ou la
santé de personnes malades, ainsi qu'il est prévu par la loi. **Article
5a 1. Chacun a droit à l’information, ainsi qu’il est prévu par la
loi. Des restrictions à ce droit ne peuvent être posées par une loi que si
elles sont absolument nécessaires et justifiées par des motifs de sûreté
nationale, de lutte contre le crime ou de protection des droits et intérêts
des tiers. 2. Chacun a e droit de participer à la Société de l’information.
L’État a l’obligation de faciliter l’accès aux informations qui
circulent sous forme électronique, de même que la production, l’échange et
la diffusion de ces informations, en respectant toujours les garanties des
articles 9, 9a et 19. Article 6 1.
Nul ne peut être arrêté ou emprisonné qu'en vertu d'un mandat judiciaire
motivé qui doit être signifié au moment de l'arrestation ou de la mise en détention
provisoire. Sont exceptés les cas de flagrant délit. 2. Tout individu arrêté
en flagrant délit ou en vertu d'un mandat judiciaire est conduit devant le juge
d'instruction compétent au plus tard dans les vingt-quatre heures suivant
l'arrestation, et, si l'arrestation a eu lieu hors du siège du juge
d'instruction, dans le délai strictement nécessaire pour le transport de
l’individu arrêté. Le juge d’instruction est tenu, dans les trois jours
qui suivent la comparution, soit de mettre l’individu arrêté en liberté,
soit de décerner contre lui un mandant de dépôt. À la demande de
l’individu comparu, ou en cas de force majeure immédiatement constatée par décision
de la Chambre d’accusation compétente, ce délai est prolongé de deux jours. 3. Si chacun de ces deux délais
s’écoule sans qu’une décision ne soit intervenue, tout geôlier ou autre
personne préposée à la garde de l’individu arrêté, fonctionnaire civil ou
militaire, est tenu de le mettre immédiatement en liberté. Les contrevenants
sont punis pour détention arbitraire et sont tenus à la réparation de tout
dommage causé à l’individu lésé, ainsi qu’à une satisfaction pécuniaire
au profit de celui-ci pour préjudice moral, comme il est prévu par la loi. **4. La loi fixe la limite
maximale de la détention provisoire, qui ne doit pas excéder une année pour
les crimes et six mois pour les délits. Dans des cas tout à fait
exceptionnels, ces limites maximales peuvent être prolongées de six et de
trois mois respectivement par décision de la Chambre d’accusation compétente. **Le dépassement des
limites maximales de la détention provisoire par l’imposition réitérée de
cette mesure pour des actes particuliers de la même affaire est interdit. Article
7 1.
II ne peut y avoir de délit et aucune peine ne peut être prononcée sans
qu'une loi, entrée en vigueur avant que l'acte n'ait été commis, n'en détermine
ses éléments constitutifs. En aucun cas n'est prononcée une peine plus lourde
que celle prévue au moment où l'acte a été commis. 2. Les tortures, tous sévices
corporels, toute atteinte à la santé ou contrainte psychologique, ainsi que
toute autre atteinte à la dignité humaine sont interdits et punis, comme il
est prévu par la loi **3.
La confiscation totale est interdite. La peine de mort n'est jamais prononcée,
sauf dans les cas qui sont prévus par la loi pour des crimes commis en temps de
guerre et en relation ave celle-ci. 4.
La loi fixe les conditions dans lesquelles l'Etat, après décision judiciaire,
accorde une indemnité aux individus injustement ou illégalement condamnés,
provisoirement détenus ou privés de toute autre manière de leur liberté
individuelle. Article 8 Nul
ne peut être distrait contre son gré du juge que la loi lui a assigné. La
constitution de commissions juridictionnelles et de juridictions
extraordinaires, sous quelque dénomination que ce soit, est interdite. Article 9 1.
Le domicile de chacun constitue un asile. La vie privée et familiale de
l'individu est inviolable. Aucune perquisition domiciliaire n'est opérée,
sinon dans les cas et les formes déterminés par la loi, et toujours en présence
de représentants du pouvoir judiciaire. 2. Les contrevenants à la disposition précédente sont punis pour violation de l'asile du domicile et pour abus de pouvoir, et sont tenus de dédommager entièrement la personne lésée, ainsi qu'il est prévu par la loi. **Article
9a **Chacun
a droit à la protection contre la réunion, le traitement et l’utilisation,
notamment par des moyens électroniques, de ses données personnelles, ainsi
qu’il est prévu par la loi. La protection des données personnelles est
garantie par une autorité indépendante, qui est constituée et fonctionne
comme la loi le prévoit. Article 10 1.
Chacun ou plusieurs agissant en commun ont le droit, en observant les lois de l'Etat,
d'adresser, par voie écrite, des pétitions aux autorités, qui sont tenues
d'agir promptement suivant les dispositions en vigueur et de fournir au pétitionnaire
une réponse écrite motivée conformément aux dispositions de la loi. 2.
La poursuite du pétitionnaire en raison des infractions éventuellement
contenues dans la pétition n'est permise qu'après la notification de la décision
finale de l'autorité à qui la pétition était adressée et avec sa
permission. **3.
Le service ou l’autorité compétents sont tenus de répondre aux demandes
d’informations et de délivrance de documents, notamment de certificats, de
justificatifs et d’attestations, dans un délai déterminé, n’excédant pas
60 jours, ainsi qu’il est prévu par la loi. Si le délai s’écoule sans réponse
ou en cas de refus illégal, outre les autres sanctions et conséquences légales
éventuelles, un dédommagement pécuniaire spécial est versé au demandeur,
ainsi qu’il est prévu par la loi. Article
11 1.
Les Hellènes ont le droit de se réunir paisiblement et sans armes. 2.
La police ne peut assister qu’aux réunions publiques en plein air. Les réunions
en plein air peuvent être interdites par décision motivée de l’autorité
policière soit d’une manière générale au cas où, à cause d’elles, il y
a imminence d’un danger sérieux pour la sécurité publique, soit dans un
certain endroit au cas où la vie économique et sociale est menacée de
troubles graves, ainsi qu’il est prévu par la loi. **Article
12 1.
Les Hellènes ont le droit de constituer des unions de personnes et des
associations à but non lucratif en observant les lois, qui en aucun cas ne
peuvent soumettre l'exercice de ce droit à une autorisation préalable. 2.
L'association ne peut être dissoute pour violation de la loi ou d'une
disposition essentielle de ses statuts que par décision judiciaire. 3.
Les dispositions du paragraphe précédent sont également appliquées de façon
analogue aux unions de personnes qui ne constituent pas une association. 4.
Les coopératives agricoles et urbaines de toute nature son administrées par
elles-mêmes selon les dispositions de la loi et de leurs statuts et se trouvent
sous la protection et la tutelle de l'Etat, tenu de veiller à leur développement.
5. La loi peut créer des
coopératives à participation obligatoire visant l'accomplissement de buts
d'utilité publique ou d'intérêt général, ou d'exploitation collective de
terres agricoles ou d'autres sources de richesse, pourvu que le traitement égal
de tous les participants soit en tout cas assuré. Article 13 1.
La liberté de la conscience religieuse est inviolable. La jouissance des libertés
publiques et des droits civiques ne dépend pas des convictions religieuses de
chacun. 2. Toute religion connue
est libre, et les pratiques de son culte s'exercent sans entrave sous la
protection des lois. Il n'est pas permis que l'exercice du culte porte atteinte
à l'ordre public ou aux bonnes mœurs. Le prosélytisme est interdit. 3. Les ministres de toutes
les religions connues sont soumis à la même surveillance de la part de l'Etat
et aux mêmes obligations envers lui que ceux de la religion dominante. 4. Nul ne peut, en raison
de ses convictions religieuses, être dispensé de l'accomplissement de ses
obligations envers l'Etat ou refuser de se conformer aux lois. 5. Aucun serment n'est
imposé qu'en vertu d'une loi qui en détermine aussi la formule. Article 14 1.
Chacun peut exprimer et diffuser ses pensées oralement, par écrit et par la
voie de la presse, en observant les lois de l'Etat. 2.
La presse est libre. La censure et toute autre mesure préventive sont
interdites. 3.
La saisie de journaux et d'autres imprimés, soit avant soit après leur mise en
circulation, est interdite. A
titre exceptionnel, est permise la saisie après la mise en circulation et sur
ordre du procureur: a)
Pour cause d'offense à la religion chrétienne et à toute autre religion
connue. b)
Pour cause d'offense à la personne du président de la République. c)
Pour cause d'une publication qui révèle des informations sur la composition,
l'équipement et la disposition des forces armées ou sur la fortification du
Pays, ou qui vise au renversement du régime politique par la force ou qui est
dirigée contre l'intégrité territoriale de l'Etat. d)
Pour cause de publications indécentes qui portent manifestement outrage à la
pudeur publique, dans les cas déterminés par la loi. 4.
Dans tous les cas du paragraphe précédent, le procureur doit, dans les
vingt-quatre heures qui suivent la saisie, soumettre l'affaire à la Chambre
d'accusation; celle-ci doit, dans les vingt-quatre heures suivantes, statuer sur
le maintien ou la levée de la saisie, faute de quoi la saisie est levée de
plein droit. Les recours juridictionnels en appel et en cassation sont ouverts
à l'éditeur du journal ou de tout autre imprimé saisi, ainsi qu'au procureur.
**5.
Toute personne lésée par une publication ou une émission inexacte a un droit
de réponse, et le moyen d’information a quant à lui une obligation de
rectification complète et immédiate. Toute personne lésée par une
publication ou une émission injurieuse ou diffamatoire a également un droit de
réponse, et le moyen d’information a quant à lui une obligation de
publication ou de transmission immédiate de la réponse. La loi précise les
modalités d’exercice du droit de réponse et garantit la rectification complète
et immédiate ou la publication et transmission de la réponse.
6.
Après au moins trois condamnations dans l'espace de cinq ans pour perpétration
des délits prévus au paragraphe 3, le tribunal décide
la suspension définitive ou provisoire de l'édition de l'imprimé, et, dans
des cas graves, l'interdiction de l'exercice de la profession de journaliste de
la part du condamné, ainsi qu'il est prévu par la loi. La suspension ou
l'interdiction prennent effet dès que la décision condamnatoire devient irrévocable.
**7. La loi fixe les
dispositions concernant la responsabilité civile et pénale de la presse et des
autres moyens d’information, ainsi que le jugement rapide des affaires
relatives. 8. La loi fixe les
conditions et les qualifications pour l'exercice de la profession de
journaliste. **9. Le régime de propriété,
la situation économique et les moyens de financement des moyens d’information
doivent être rendus publics, ainsi qu’il est prévu par la loi. La loi
prévoit les mesures et les restrictions qui sont nécessaires à la pleine
garantie de la transparence et de la pluralité des points de vue dans
l’information. La concentration du contrôle de plusieurs moyens
d’information de la même forme ou d’une forme différente est interdite.
Est plus particulièrement interdite la concentration de plusieurs moyens électroniques
d’information de la même forme, ainsi qu’il est prévu par la loi. La
qualité de propriétaire, d’associé, d’actionnaire principal ou de cadre
directeur d’une entreprise de moyens d’information est incompatible avec la
qualité de propriétaire, d’associé, d’actionnaire principal ou de cadre
directeur d’une entreprise qui est chargée, envers l’État ou une personne
morale du secteur public au sens large, de l’exécution d’ouvrages ou de
fournitures ou de la prestation de services. L’interdiction de la phrase précédente
englobe aussi les personnes intermédiaires de toute sorte, telles que
conjoints, parents, personnes financièrement dépendantes ou sociétés. La loi
précise les réglementations plus particulières, les sanctions qui peuvent
aller jusqu’au retrait du permis de la station radiophonique ou télévisée
et jusqu’à l’interdiction de contracter ou à l’annulation du contrat
relatif, ainsi que les modalités du contrôle et les garanties permettant d’éviter
le contournement des interdictions des phrases précédentes. Article 15 1.
Les dispositions de l'article précédent relatives à la protection de la
presse ne s'appliquent pas à la cinématographie, la phonographie, la
radiophonie, la télévision ni à tout autre moyen similaire de transmission de
parole ou d'image. **2. La radiophonie et la
télévision sont placées sous le contrôle direct de l'Etat. Le contrôle et
l’imposition des sanctions administratives relèvent de la compétence
exclusive du Conseil National de la Radiotélévision, qui est une autorité
indépendante, comme en dispose la loi. Le contrôle direct de l’État, qui
prend aussi la forme du régime de l’autorisation préalable, a pour but la
diffusion, de façon objective et égale, d’informations et de nouvelles ainsi
que d’œuvres de littérature et d’art, la garantie du niveau qualitatif des
émissions imposé par la mission sociale de la radiophonie et de la télévision
et par le développement culturel du Pays, ainsi que le respect de la dignité
de l’individu et la protection de l’enfance et de la jeunesse. La loi prend les mesures
relatives à la retransmission obligatoire et gratuite des travaux de la Chambre
des députés et de ses commissions ainsi que des messages électoraux des
partis politiques par les moyens radiotélévisés. Article 16 1.
L’art et la science, la recherche et l'enseignement sont libres ; leur développement
et leur promotion constituent une obligation de l'Etat. La liberté
universitaire et la liberté d'enseignement ne dispensent pas du devoir d'obéissance
à la Constitution. 2.
L'instruction constitue une mission fondamentale de l'Etat et a pour but l'éducation
morale, culturelle, professionnelle et physique des Hellènes, le développement
d’une conscience nationale et religieuse ainsi que leur formation en citoyens
libres et responsables. 3.
Les années de la scolarité obligatoire ne peuvent être inférieures à neuf. 4.
Tous les Hellènes ont droit à l’instruction gratuite à tous ses degrés
dans les établissements d’enseignement de l’État. L’État soutient les
élèves et étudiants qui se distinguent, ainsi que ceux qui ont besoin
d’assistance ou de protection particulière, en fonction de leurs capacités. 5. L’enseignement supérieur est assuré uniquement par des établissements, qui constituent des personnes morales de droit public, pleinement décentralisés. Ces établissements se trouvent sous la tutelle de l’État, ont droit à son aide financière et fonctionnent conformément aux lois relatives à leurs statuts d’organisation. La fusion ou la division des établissements d’enseignement supérieur peut être réalisée même par dérogation à toute autre disposition contraire, ainsi qu’il est prévu par la loi. Une loi spéciale règle
tout ce qui concerne les associations estudiantines et la participation des étudiants
à celles-ci. 6. Les professeurs des
établissements d’enseignement supérieur sont titulaires de fonction
publique. Le reste du personnel enseignant accomplit également une fonction
publique, dans les conditions fixées par la loi. Le statut de toutes les
personnes susmentionnées est déterminé par les statuts d’organisation de
leurs établissements. Les professeurs des établissements
d’enseignement supérieur ne peuvent être révoqués ou licenciés, avant le
terme légal du temps de leur service, que dans les conditions de fond déterminées
à l’article 88 paragraphe 4, et après décision d’un conseil composé en
majorité de hauts magistrats, ainsi qu’il est prévu par la loi. Une loi fixe la limite d’âge des
professeurs des établissements d’enseignement supérieur; jusqu’à la
publication de cette loi, les professeurs en fonction quittent de plein droit le
service à la fin de l’année universitaire au cours de laquelle ils
atteignent l’âge de soixante sept ans révolus. 7.
L’enseignement professionnel et tout autre enseignement spécial sont assurés
par l’État et au moyen d’écoles de degré post-secondaire dans un
cycle d’études ne dépassant pas les trois ans, comme il est prévu plus spécialement
par la loi, qui en outre fixe les droits à l’activité professionnelle des
diplômés de ces écoles. 8.
La loi fixe les conditions et les termes dans lesquels sont accordées les
autorisations de fondation et de fonctionnement d’établissements
d’enseignement n’appartenant pas à l’État, les modalités de la tutelle
exercée sur ceux-ci, ainsi que le statut de leur personnel enseignant. La
fondation d’écoles d’enseignement supérieur par des particuliers est
interdite. 9.
Les sports sont placés sous la protection et la haute surveillance de l’État. L’État
subventionne et contrôle les unions d’associations sportives de toute sorte,
ainsi qu’il est prévu par la loi. La loi réglemente également la répartition
des subventions chaque fois accordées conformément aux buts des unions bénéficiaires. Article 17 1.
La propriété est sous la protection de l'Etat, mais les droits qui en dérivent
ne peuvent s'exercer au détriment de l'intérêt général. **2.
Nul n'est privé de sa propriété, sinon pour cause d'utilité publique dûment
prouvée, dans les cas et de la manière prévus par la loi, et toujours
moyennant une indemnité préalable et complète, qui
doit correspondre à la valeur du bien exproprié au moment de l'audience devant
le tribunal pour sa fixation provisoire. En cas de demande de fixation directe
de l'indemnité définitive, est prise en considération la valeur du bien au
moment de l'audience concernant cette fixation devant le tribunal. Si
l’audience qui doit fixer l’indemnité définitive a eu lieu plus d’un an
après l’audience concernant la fixation provisoire, est prise en considération
pour la fixation de l’indemnité la valeur du bien au moment de l’audience
qui a lieu pour la fixation définitive. La décision de déclaration doit
justifier spécialement la possibilité de couvrir la dépense engagée pour
l’indemnité. Si l’ayant droit y consent, l’indemnité peut également être
versée en nature, notamment sous forme de concession de la propriété d’un
autre bien immeuble ou de concession des droits sur un autre immeuble. 3.
Le changement éventuel de la valeur du bien exproprié, survenu après la
publication de l'acte d'expropriation et dû exclusivement à celle-ci, n'est
pas pris en compte. **4.
L'indemnité est fixée par les juridictions compétentes. Elle peut être fixée
même provisoirement par voie judiciaire, après audition ou citation de l'ayant
droit, que le tribunal, à sa discrétion, peut obliger, en vue de
l'encaissement de l'indemnité, à fournir un cautionnement correspondant à
celle-ci, selon les modalités prévues par la loi. La loi peut prévoir
l’instauration d’une juridiction unique, en dérogation à l’article 94,
pour tous les litiges et affaires en rapport avec l’expropriation, et pour la
tenue prioritaire des procès relatifs. La même loi peut régler la manière
dont se poursuivent les procès pendants. Avant
le paiement de l'indemnité fixée définitivement ou provisoirement, tous les
droits du propriétaire restent intacts, l'occupation n'étant pas permise. S’agissant
de l’exécution de travaux d’importance générale pour l’économie du
Pays, il est possible, par une décision spéciale de la juridiction compétente
pour fixer l’indemnité de manière définitive ou provisoire, que soit
permise la réalisation de travaux avant même la fixation et le versement de
l’indemnité, à condition que soit versée une part raisonnable de
l’indemnité et que soit fournie une pleine garantie en faveur de l’ayant
droit à l’indemnité, ainsi qu’il est prévu par la loi. Le deuxième alinéa
du premier paragraphe s’applique aussi par analogie à ces cas. L'indemnité
fixée est obligatoirement payée au plus tard un an et demi après la
publication de la décision judiciaire sur la fixation provisoire de l'indemnité,
ou, en cas d'une demande pour la fixation directe de l'indemnité définitive,
après la publication de la décision relative du tribunal, faute de quoi
l'expropriation est levée de plein droit. L'indemnité,
en tant que telle, n'est soumise à aucune imposition, taxe ou retenue. 5.
La loi fixe les cas de dédommagement obligatoire des ayants droit pour la perte
des revenus provenant du bien immeuble exproprié jusqu'au moment du paiement de
l'indemnité. 6.
En vue de l'exécution de travaux d'utilité publique ou d'une importance plus générale
pour l'économie du Pays, la loi peut permettre l'expropriation, au profit de l'Etat,
de zones plus vastes, se trouvant au-delà des terrains qui sont nécessaires
pour la construction des ouvrages. Cette même loi fixe les conditions et les
termes d'une telle expropriation, ainsi que les modalités de la mise en
disposition ou de l'utilisation, à des fins publiques ou d'utilité publique en
général, des terrains expropriés en sus de ceux qui sont nécessaires pour
l'exécution de l'ouvrage envisagé. 7.
En cas d'exécution de travaux d'utilité publique manifeste au profit de l'Etat,
de personnes morales de droit public, de collectivités territoriales,
d'organismes d'utilité publique ainsi que d'entreprises publiques, la loi peut
prévoir que le creusement, à la profondeur indiquée, de galeries souterraines
est permis sans indemnité, à condition que l'exploitation régulière de
l'immeuble sis au-dessus ne soit pas affectée. Article 18 1.
Des lois spéciales règlent les matières concernant la propriété et
la concession des mines, des carrières, des grottes, des sites et trésors archéologiques,
des eaux minérales, courantes et souterraines, ainsi que de la richesse du
sous-sol en général. 2.
La loi règle les matières concernant la propriété, l' exploitation et la
gestion des lagunes et des grands lacs, ainsi que les matières relatives à la
concession en général des terrains apparus à la suite de travaux d'assèchement.
3.
Des lois spéciales règlent les matières concernant les réquisitions
pour les besoins des forces armées en cas de guerre ou de mobilisation, ou pour
parer à une nécessité sociale immédiate susceptible de mettre en danger l'
ordre public ou la santé publique. 4.
Selon la procédure déterminée par une loi spéciale, est permis le
remembrement des terrains agricoles en vue d'une exploitation plus profitable du
sol, ainsi que la prise de mesures destinées à éviter le morcellement
excessif des petites propriétés agricoles ou à faciliter leur reconstitution.
5.
En dehors des cas mentionnés aux paragraphes précédents, la loi peut aussi prévoir
toute autre privation du libre usage de la propriété et de la libre perception
de ses fruits, rendue nécessaire en raison de circonstances particulières. La
loi détermine celui qui est obligé au paiement à l'ayant droit de la
contrepartie pour l'usage et la perception des fruits, qui doit correspondre aux
conditions chaque fois existantes, ainsi que la procédure applicable. Des
mesures imposées en application du présent paragraphe sont levées aussitôt
que les raisons particulières qui les ont provoquées cessent d'exister. Dans
le cas d'un prolongement injustifié de ces mesures, le Conseil d'Etat, sur
demande de toute personne ayant un intérêt légal, statue sur leur levée par
catégories de cas. 6.
La loi peut régler les matières concernant la concession des terres vacantes
aux fins de leur mise en valeur au profit de l'économie nationale et de l'établissement
des personnes sans terre. Par la même loi sont également fixées les modalités
de l'indemnisation partielle ou totale des propriétaires dans le cas de leur réapparition
dans un délai raisonnable. 7.
La loi peut imposer la copropriété obligatoire des propriétés adjacentes
dans les régions urbaines au cas où la construction séparée de celles-ci ou
d'une partie d'entre elles ne correspond pas aux conditions de construction qui,
dans ladite région, sont en vigueur ou le seront dans l'avenir. 8.
La propriété rurale des Saints Monastères Stavropygiaques de Sainte Anastasie
Pharmacolytria en Chalcidique, des Vlatades à Thessalonique et de l'Evangéliste
Jean le Théologien à Patmos, à l'exception de leur domaine extérieur, n'est
pas susceptible d'expropriation. De même ne sont pas susceptibles
d'expropriation les biens en Grèce des Patriarcats d'Alexandrie, d'Antioche et
de Jérusalem, ainsi que ceux du Saint Monastère du Sinaï. Article 19 Le
secret des lettres et de la libre correspondance ou communication, de toute manière
que ce soit, est absolument inviolable. La loi fixe les garanties sous
lesquelles l'autorité judiciaire n’est pas liée par le secret pour des
raisons de sécurité nationale ou en vue de la constatation de délits
particulièrement graves. **2.
La loi précise les modalités de la constitution et du fonctionnement ainsi que
les compétences d’une autorité indépendante qui garantit le secret du
paragraphe 1. **3.
L’utilisation de moyens de preuve qui ont été acquis en violations de cet
article et des articles 9 et 9a est interdite. Article 20 1.
Chacun a droit à la protection légale par les tribunaux et peut exposer devant
eux ses points de vue sur ses droits et intérêts, ainsi qu'il est prévu par
la loi. 2.
Le droit de la personne intéressée à l'audition préalable s'applique également
à toute action ou mesure administrative prise au détriment de ses droits ou
intérêts. Article 21 1.
La famille, en tant que fondement du maintien et du progrès de la Nation, ainsi
que le mariage, la maternité et l' enfance se trouvent sous la protection de l'Etat.
2.
Les familles nombreuses, les invalides de guerre et de la période de paix, les
victimes de guerre, les veuves et les orphelins de guerre ainsi que ceux qui
souffrent d'une maladie incurable corporelle ou mentale ont droit à un soin
particulier de la part de l'Etat. 3.
L'Etat veille à la santé des citoyens et prend des mesures spéciales pour la
protection de la jeunesse, de la vieillesse et des invalides, ainsi que pour
l'aide aux indigents. 4.
L'acquisition d'un logement par ceux qui en sont privés ou qui sont
insuffisamment logés fait l'objet d'un soin particulier de la part de l'Etat. **5.
La planification et l’application d’une politique démographique, ainsi que
la prise de toutes les mesures nécessaires, constituent une obligation de l’État. **6.
Les personnes infirmes ont le droit de bénéficier de mesures qui garantissent
leur autonomie, leur insertion professionnelle et leur participation à la vie
sociale, économique et politique du Pays. **Article 22 1.
Le travail constitue un droit et est sous la protection de l'Etat, qui veille à
la création des conditions de plein emploi pour tous les citoyens, ainsi qu'au
progrès moral et matériel de la population active, rurale et urbaine. Toutes
les personnes actives, indépendamment du sexe ou d'autre trait distinctif, ont
droit à une rémunération égale pour tout travail accompli de valeur égale. 2.
La loi détermine les conditions générales de travail, qui sont complétées
par les conventions collectives, conclues au moyen de négociations libres et,
en cas d'échec de celles-ci, par des dispositions posées par arbitrage. 3.
La loi précise les modalités de la conclusion de conventions collectives par
les employés publics et les employés des collectivités territoriales ou
d’autres personnes morales de droit public. 4. Toute forme de travail obligatoire
est interdite. Des lois spéciales règlent les matières
concernant la réquisition de services personnels en cas de guerre ou de
mobilisation ou pour faire face soit aux besoins de la défense du Pays soit à
un besoin social urgent provoqué par une calamité ou pouvant mettre en péril
la santé publique; elles règlent également les matières relatives à la
prestation du travail personnel aux collectivités territoriales pour la
satisfaction de besoins locaux. 5.
L'Etat veille à la sécurité sociale des travailleurs, ainsi qu'il est prévu
par la loi. Déclaration
interprétative : Parmi les conditions générales de travail est
aussi incluse la détermination de la façon et de la personne obligée de procéder
à la perception et à la restitution aux organisations syndicales de la
cotisation de leurs membres prévue par les statuts respectifs. Article 23 1.
L'Etat prend les mesures appropriées pour assurer la liberté syndicale et le
libre exercice des droits qui y sont liés contre toute atteinte, dans les
limites de la loi. 2.
La grève constitue un droit et est exercée par les organisations syndicales légalement
constituées pour sauvegarder et promouvoir les intérêts relatifs au travail
et économiques en général des travailleurs. La
grève, sous quelque forme que ce soit, est interdite aux magistrats et à ceux
qui servent dans les corps de sécurité. Le droit de recourir à la grève est
susceptible de restrictions concrètes, prévues par la loi qui le réglemente,
en ce qui concerne les fonctionnaires publics, les agents des collectivités
territoriales et des personnes morales de droit public ainsi que le personnel
des entreprises de toute forme à caractère public ou d'utilité publique, dont
le fonctionnement a une importance vitale pour la satisfaction des besoins
essentiels du corps social. Ces restrictions ne peuvent conduire à la
suppression du droit de grève ou à l'empêchement de son exercice légal. Article
24 **1.
La protection de l'environnement naturel et culturel est une obligation de l'Etat
et un droit de chacun. L’État est tenu de prendre des mesures préventives ou
répressives particulières, dans le cadre du principe de durabilité, pour
assurer sa préservation. La loi prévoit ce qui touche à la protection des forêts
et des étendues forestières. La rédaction d’un cadastre des forêts
constitue une obligation de l’État. La modification de la destination des forêts
et des étendues forestières est interdite, sauf si leur exploitation forestière
ou autre utilisation imposée par l’intérêt public prime pour l’économie
nationale. **2.
Le réaménagement du territoire du pays, l’agencement, le développement, la
et l’étendue des villes et des régions habitées en général relèvent de
la compétence normative et du contrôle de l’État, le but étant de servir
la fonctionnalité et le développement des agglomérations et de garantir les
meilleures conditions de vie possibles. Les
choix et évaluations techniques relatifs sont effectués selon les règles de
la science. La rédaction d’un cadastre nationale est une obligation de l’État. 3. Pour la reconnaissance
d'une région comme zone à urbaniser et en vue de son urbanisme opérationnel,
les propriétés qui y sont incluses contribuent obligatoirement tant à la
disposition, sans droit à une indemnité de la part de l'organisme impliqué,
des terrains nécessaires pour l'ouverture des rues et la création des places
et d'autres espaces d'usage ou d'intérêt public en général, qu'aux dépenses
pour l'exécution des travaux d'infrastructure urbaine, ainsi qu'il est prévu
par la loi. 4.
La loi peut prévoir la participation des propriétaires d’une région caractérisée
comme zone à urbaniser à la mise en valeur et à l'aménagement général de
cette région suivant un plan d’urbanisme dûment approuvé; ces propriétaires
reçoivent en contre-prestation des immeubles ou des parties des propriétés
par étage d’une valeur égale dans les terrains finalement destinés à la
construction ou dans les bâtiments de cette zone. 5.
Les dispositions des paragraphes précédents sont également applicables en cas
du réaménagement des agglomérations urbaines déjà existantes. Les terrains
libérés par ce réaménagement sont affectés à la création d'espaces
d'usage commun ou sont mis en vente pour couvrir les dépenses du réaménagement
urbanistique, ainsi qu'il est prévu par la loi. 6. Les monuments et les
sites et éléments traditionnels sont placés sous la protection de l'Etat. La
loi déterminera les mesures restrictives de la propriété qui sont nécessaires
pour la réalisation de cette protection, ainsi que les modalités et la nature
de l'indemnisation des propriétaires. **Déclaration interprétative :
On entend par forêt ou écosystème forestier l’ensemble organique de
plantes sauvages à tronc en bois sur la surface nécessaire du sol qui, avec la
faune et la flore existant dans le même lieu, constitue, par le biais de leur
interdépendance et de leur influence réciproque, une bio-communauté particulière
(biocommunauté forestière) et un environnement naturel particulier
(forestier). Il y a étendue forestière quand, dans l’ensemble ci-dessus, la
végétation sauvage en bois, haute ou basse, est éparse. Article
25 **1.
Les droits de l'homme, en tant qu'individu et en tant que membre du corps
social, et le principe de l’État de droit social sont placés sous la
garantie de l'État, tous les organes de l’État sont tenus d'en assurer le
libre exercice et efficace. Ces principes sont également valables dans les
relations entre particuliers auxquelles ils sont propres. Les restrictions de
tout ordre qui peuvent être imposées à ces droits selon la Constitution
doivent être prévues soit directement par la Constitution soit par la loi,
sans préjudice de celle-ci et dans le respect du principe de proportionnalité. 2.
La reconnaissance et la protection par la République des droits fondamentaux et
imprescriptibles de l'homme visent à la réalisation du progrès social dans la
liberté et la justice. 3.
L'exercice abusif d'un droit n'est pas permis. 4. L'Etat a le droit d'exiger de la part de tous les citoyens l'accomplissement de leur devoir de solidarité sociale et nationale.
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