|
|
TROISIÈME
PARTIE ORGANISATION
ET FONCTIONS DE L'ETAT SECTION
A STRUCTURE
DE L'ÉTAT Article
26 1.
La fonction législative est exercée par la Chambre des députés et le président
de la République. 2.
La fonction exécutive est exercée par le président de la République et le
gouvernement. 3.
La fonction juridictionnelle est exercée par les tribunaux, dont les décisions
sont exécutées au nom du Peuple Hellène. Article 27 1.
Aucune modification des frontières de l'Etat ne peut être effectuée sans une
loi votée à la majorité absolue du nombre total des députés. 2.
Aucune force militaire étrangère n'est admise en territoire hellénique, ni ne
peut y séjourner ou le traverser, sans une loi votée à la majorité absolue
du nombre total des députés. Article 28 1.
Les règles du droit international généralement reconnues, ainsi que les
conventions internationales dès leur ratification par la loi et leur entrée en
vigueur conformément aux dispositions de chacune d'elles, font partie intégrante
du droit hellénique interne et priment toute disposition de loi contraire.
L'application des règles du droit international et des conventions
internationales à l'égard des
étrangers est toujours soumise à la condition de réciprocité. 2.
Afin de servir un intérêt national important et de promouvoir la collaboration
avec d'autres États, il est possible de reconnaître, par voie de traité ou
d'accord, des compétences prévues par la Constitution à des organes
d'organisations internationales. Pour l'adoption de la loi ratifiant le traité
ou l'accord, la majorité des trois cinquièmes du nombre total des députés
est requise. 3.
La Grèce procède librement, par une loi adoptée à la majorité absolue du
nombre total des députés, à des restrictions à l'exercice de la souveraineté
nationale, dans la mesure où cela est dicté par un intérêt national
important, ne lèse pas les droits de l'homme et les fondements du régime démocratique
et est effectué sur la base du principe de l'égalité et sous la condition de
réciprocité. **Déclaration
interprétative : L’article 28 constitue une base de la participation
du Pays au processus d’intégration européenne. Article
29 1.
Les citoyens hellènes ayant droit de vote peuvent librement créer des partis
politiques ou y adhérer; l'organisation et l'activité de ces partis doivent
servir le fonctionnement libre du régime démocratique. Les citoyens qui n'ont
pas encore obtenu le droit de vote peuvent adhérer aux sections de jeunesse des
partis. **2.
Les partis ont droit au soutien financier de l’État pour leurs dépenses électorales
et de fonctionnement, ainsi qu’il est prévu par la loi. La loi précise les
garanties de transparence en matière de dépenses électorales et définit,
d’une manière générale, al gestion financière des partis, des députés,
des candidats à la députation et des candidats aux sièges de la décentralisation
locale de tout niveau. La loi impose un plafond pour les dépenses électorales,
peut interdire certaines formes de promotion électorale et définit les
conditions dans lesquelles la violation des dispositions relatives constitue un
motif de déchéance de la dignité de député, sur l’initiative de
l’organe spécial de la phrase suivante. Le contrôle des dépenses électorales
des partis et des candidats à la députation est effectué par un organe spécial
incluant la participation de magistrats de rang supérieur, ainsi qu ; il
est prévu par la loi. La loi peut étendre ces réglementations aux candidats
à d’autres postes électifs. **3.
Il est absolument interdit aux magistrats, aux militaires en général, aux
agents des corps de sécurité de se manifester, de quelque manière que ce
soit, pour ou contre un parti politique. Il est absolument interdit aux agents
de l’État, des collectivités territoriales, des autres personnes morales de
droit public ou des entreprises dont l’administration est définie de manière
directe ou indirecte par l’État par un acte administratif ou en tant
qu’actionnaire, de se manifester, de quelque manière que ce soit, pour ou
contre un parti politique, dans l’exercice de leurs fonctions. SECTION
B LE
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Chapitre
Premier Désignation
du président Article
30 1.
Le président de la République est le régulateur du régime politique. Il est
élu par la Chambre des députés pour une période de cinq ans, selon les
dispositions des articles 32 et 33. 2.
La charge de président de la République est incompatible avec toute autre
fonction, poste ou oeuvre. 3.
Le mandat présidentiel commence à partir de la prestation de serment du président.
4.
En cas de guerre, le mandat présidentiel est prorogé jusqu'à la fin de
celle-ci. 5.
La réélection de la même personne n'est permise qu'une seule fois. Article 31 **Peut
être élu président de la République toute personne qui est citoyen hellène
depuis au moins cinq ans, est Hellène d'origine par le père ou la mère, a
quarante ans révolus et possède le droit de vote. Article 32 *1.
L'élection du président de la République se fait par la Chambre des députés,
au scrutin par appel nominal, lors d'une séance spéciale de celle-ci, qui est
convoquée à cet effet par son président un mois au moins avant l'expiration
du mandat du président de la République en exercice, selon les dispositions de
son Règlement. En
cas d'empêchement définitif du président de la République de remplir ses
fonctions, selon les dispositions du paragraphe 2 de l'article 34, ainsi qu'en
cas de démission, de décès ou de déchéance de celui-ci selon les
dispositions de la Constitution, la Chambre des députés se réunit pour élire
le nouveau président de la République dans les dix jours au plus tard à
partir de 1a fin anticipée du mandat du président précédent. 2.
Le président de la République est, dans tous les cas, élu pour un mandat
entier. 3.
Est élu président de la République celui qui obtient la majorité des deux
tiers du nombre total des députés. Au
cas où cette majorité n'a pas été obtenue, le scrutin est répété cinq
jours après. Si
la majorité requise n'a pas non plus été obtenue à ce deuxième scrutin, le
scrutin est répété une fois de plus, cinq jours après; alors est élu président
de la République celui qui obtient la majorité des trois cinquièmes du nombre
total des députés. *4.
Si la majorité qualifiée susmentionnée n'a pas été obtenue même au troisième
tour de scrutin, la Chambre des députés est dissoute dans les dix jours qui
suivent et des élections sont proclamées en vue da la désignation d'une
nouvelle Chambre. La
Chambre des députés issue des nouvelles élections procède, aussitôt après
sa constitution en corps, à l'élection du président de la République au
scrutin par appel nominal et à la majorité des trois cinquièmes du nombre
total des députés. Si
la majorité mentionnée n'a pas été obtenue, le scrutin est répété cinq
jours après; est alors élu président de la République celui qui a réuni la
majorité absolue du nombre total des députés. Au cas où cette majorité n'a
pas été atteinte, le scrutin est répété une fois de plus cinq jours après,
entre les deux personnes qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages, et
celui qui obtient la majorité simple des suffrages est considéré comme élu
président de la République. 5.
Si la Chambre des députés est absente, elle est spécialement convoquée pour
l'élection du président de la République, conformément aux dispositions du
paragraphe 4. Si
la Chambre des députés est dissoute, de quelque façon que ce soit, l'élection
du président de la République est reportée jusqu'à la constitution de la
nouvelle Chambre en corps, et a lieu au plus tard dans les vingt jours après
celle-ci, selon les dispositions des paragraphes 3 et 4 et en observant celles
du paragraphe 1 de l'article 34. 6.
Au cas où la procédure suivie pour l'élection d'un nouveau président, comme
elle a été définie aux paragraphes précédents n'aboutirait pas en temps
utile, le président de la République en exercice continue à exercer ses
fonctions, même après l'expiration de son mandat, jusqu'à l'élection du
nouveau président. Déclaration
interprétative : Le président de la République qui démissionne avant
l'expiration de son mandat ne peut pas participer à l'élection présidentielle
consécutive à sa démission. Article 33 1.
Le président de la République élu assume l'exercice de ses fonctions à
partir du lendemain de l'expiration du mandat du président sortant, et dans
tous les autres cas à partir du lendemain de son élection. 2.
Avant d'assumer l'exercice de ses fonctions, le président de la République prête
devant la Chambre des députés le serment suivant: "Je jure au nom de la
Trinité Sainte, Consubstantielle et Indivisible d'observer la Constitution et
les lois, de veiller à leur fidèle observation, de défendre l'indépendance
nationale et l'intégrité du Pays,
de protéger les droits et les libertés des Hellènes et de servir l'intérêt
général et le progrès du Peuple Hellène". 3.
La loi détermine la liste civile du président de la République et le
fonctionnement des services qui sont organisés pour assurer l'exercice de ses
fonctions. Article 34 1.
En cas d'absence à l'étranger pour plus de dix jours, de décès, de démission,
de déchéance ou d'un empêchement quelconque du président de la République
d'exercer ses fonctions, celui-ci est remplacé provisoirement par le président
de la Chambre des députés, et s'il n'y a pas de Chambre, par le président de
la dernière Chambre; si ce dernier refuse ou n'existe plus, l'intérim est
assuré par le gouvernement collectivement. Pendant
la période de remplacement du président de la République, les dispositions
relatives à la dissolution de la Chambre des députés ne s'appliquent pas,
excepté le cas de l'article 32 paragraphe 4, ainsi que celles relatives à la révocation
du gouvernement et au recours au référendum, selon les articles 38 paragraphe
2 et 44 paragraphe 2. 2.
Si l'empêchement du président de la République d'exercer ses fonctions se
prolonge au-delà de trente jours, la Chambre des députés est obligatoirement
convoquée, même si elle a été dissoute, afin de décider à la majorité des
trois cinquièmes du nombre total de ses membres s'il y a lieu de procéder à
l'élection d'un nouveau président. Toutefois, l'élection du nouveau président
ne peut en aucun cas être retardée de plus de six mois au total à compter du
début de l'intérim pour cause d'empêchement. Chapitre
Deuxième Pouvoirs et responsabilité du fait
des actes du président de la République Article
35 *1.
Aucun acte du président de la République n'est valable ni n'est exécuté sans
le contreseing du ministre compétent, qui par sa seule signature en assume la
responsabilité, et sans sa publication au Journal Officiel. Dans le cas où le
gouvernement est relevé de ses fonctions selon l'article 38 paragraphe 1, si le
Premier ministre ne contresigne pas le décret afférent, celui-ci est signé
par le seul président de la République. *2. Par exception, sont
dispensés de contreseing les actes suivants: a) La nomination du
Premier ministre. b) Le mandat exploratoire
selon l'article 37 paragraphes 2, 3 et 4. c)
La dissolution de la Chambre des députés selon les articles 32 paragraphe 4 et
41 paragraphe 1 , si le Premier ministre ne la contresigne pas, ainsi que selon
l'article 53 paragraphe 1, si le Conseil des Ministres ne la contresigne pas. d) Le renvoi d'un projet
ou d'une proposition de loi voté par la Chambre des députés, selon l'article
42 paragraphe 1. e)
La nomination du personnel des services de la Présidence de la République. *3. Le décret de
proclamation d'un référendum sur un projet de loi, selon l'article 44
paragraphe 2, est contresigné par le président de la Chambre des députés. Article 36 1.
Les dispositions de l'article 35 paragraphe 1 étant en tout cas observées, le
président de la République représente l'État sur le plan international et déclare
la guerre; il conclut les traités de paix, d'alliance, de coopération économique
et de participation à des organismes ou unions internationaux, et il en donne
connaissance à la Chambre des députés, avec les éclaircissements nécessaires,
aussitôt que l'intérêt et la sûreté de l'État le permettent. 2.
Les traités de commerce, ceux qui concernent l'imposition, la coopération économique
ou la participation aux organismes ou unions internationaux, ainsi que ceux qui
comportent des concessions pour lesquelles, selon d'autres dispositions de la
Constitution, rien ne peut être disposé sans loi, ou qui grèvent
individuellement les Hellènes, ne prennent effet qu'après avoir été ratifiés
par une loi formelle. 3. Les articles secrets d'un traité ne peuvent en aucun
cas prévaloir sur les articles publics. 4.
La ratification des traités internationaux ne peut faire l'objet d'une délégation
législative selon l'article 43 paragraphes 2 et 4. Article 37 1.
Le président de la République nomme le Premier ministre et, sur proposition de
ce dernier, nomme et révoque les autres membres du gouvernement et les secrétaires
d'Etat. *2.
Est nommé Premier ministre le chef du parti qui dispose à la Chambre des députés
de la majorité absolue des sièges. Si aucun parti ne dispose de la majorité
absolue, le président de la République donne un mandat exploratoire au chef du
parti relativement majoritaire, afin de scruter la possibilité de formation
d'un gouvernement jouissant de la confiance de la Chambre. *3.
Cette possibilité n'ayant pas été confirmée, le président de la République
donne un mandat exploratoire au chef du second parti quant à la force
parlementaire; si ce mandat est lui aussi infructueux, il donne un mandat
exploratoire au chef du troisième parti quant à la force parlementaire. Chaque
mandat exploratoire dure trois jours. Si les mandats exploratoires restent sans
résultat, le président de la République convoque auprès de lui les chefs des
partis et, l'impossibilité de la formation d'un gouvernement jouissant de la
confiance de la Chambre étant confirmée, cherche à obtenir la formation d'un
gouvernement de tous les partis représentés à la Chambre, qui procèdera à
des élections; en cas d'échec, il confie au président du Conseil d'Etat ou de
la Cour de cassation ou de la Cour des comptes la formation d'un gouvernement
jouissant de la plus large acceptation possible, afin que ce dernier procède à
des élections, et dissout la Chambre. *4. Au cas où, conformément
aux paragraphes précédents, le mandat de former un Gouvernement ou le mandat
exploratoire doit être donné au chef d'un parti, et que ce parti n' a pas de
chef ou de représentant, ou que son chef ou son représentant n'a pas été élu
député, le président de la République donne le mandat à celui que le groupe
parlementaire du parti propose. Cette proposition se fait dans les trois jours
à compter de la communication, par le président de la Chambre des députés ou
par son remplaçant, de la force parlementaire des partis au président de la République,
une telle communication précédant chaque mandat. *Déclaration
interprétative : A propos des mandats exploratoires, si des
partis ont un nombre égal de sièges, passe en premier le parti qui a obtenu le
plus grand nombre de voix aux élections; un parti nouvellement formé et ayant
un groupe parlementaire selon les dispositions du Règlement de la Chambre des députés,
suit le parti plus ancien qui a un nombre égal de sièges. Dans ces deux
cas, les mandats exploratoires ne sont pas donnés à plus de quatre partis. Article 38 *1.
Le président de la République met fin aux fonctions du gouvernement si
celui-ci démissionne, ainsi que si la Chambre des députés lui retire sa
confiance selon l'article 84. Dans
ces cas, les dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 37 s'appliquent
de façon analogue. Si
le Premier ministre du gouvernement démissionnaire est le chef ou le représentant
d'un parti disposant à la Chambre des députés de la majorité absolue de
l'ensemble des députés, l'alinéa c du paragraphe 3 de l'article 37 s'applique
de façon analogue. *-**2.
Si le Premier ministre démissionne, décède ou est dans l’impossibilité
d’exercer ses fonctions pour des raisons de santé, le président de la République
nomme à ce poste la personne proposée par le groupe parlementaire du parti du
Premier ministre sortant, si ce parti dispose de la majorité absolue des sièges
à la Chambre. Cette proposition est faite dans les trois jours au plus tard à
compter de la démission ou du décès du Premier ministre ou de la constatation
de son incapacité à exercer ses fonctions. Si aucun parti ne dispose de la
majorité absolue des sièges à la Chambre, le paragraphe 4 de l’article précédent
s’applique de façon analogue, puis le second alinéa du paragraphe 2 et le
paragraphe 3. L’incapacité
du Premier ministre à exercer ses fonctions pour des raisons de santé est
constatée par la Chambre, par une résolution spéciale prise à la majorité
absolue du nombre total des députés, sur la proposition du groupe
parlementaire du parti du Premier ministre, si ce parti dispose de la majorité
absolue des sièges à la Chambre. En tout autre cas, la proposition est soumise
par les deux cinquièmes au moins du nombre total des députés. Jusqu’à
la nomination du nouveau Premier ministre, les fonctions de Premier ministre
sont exercées par le premier dans l’ordre des Vice-présidents, et s’il
n’a pas été nommé de Vice-présidents, par le premier dans l’ordre des
ministres. *Déclaration
interprétative : La disposition du paragraphe 2 est également appliquée
en cas de remplacement du président de la République selon l'article 34. Article 39 *{Abrogé)
Article 40 1.
Le Président de la République convoque la Chambre des Députés en session
ordinaire une fois par an, selon les prescriptions de l'article 64 paragraphe 1,
et en session extraordinaire chaque fois qu'il le juge opportun; il prononce en
personne ou par l' intermédiaire du Premier ministre l'ouverture et la fin de
chaque législature. 2. Le président de la République
ne peut suspendre les travaux de la session parlementaire qu'une seule fois,
soit en ajournant son ouverture soit en interrompant leurs cours. 3.
La suspension des travaux ne peut ni durer plus de trente jours ni être répétée
dans la même session parlementaire sans l'assentiment de la Chambre des députés.
Article 41 *1.
Le président de la République peut dissoudre la Chambre des députés si deux
gouvernements ont démissionné ou même ont été désapprouvés par elle, et
que sa composition n'assure pas la stabilité gouvernementale. Les élections
sont organisées par le Gouvernement qui a la confiance de la Chambre dissoute.
Dans tout autre cas, le troisième alinéa du paragraphe 3 de l'article 37
s'applique de façon analogue. *2.
Le président de la République dissout la Chambre des députés sur proposition
du gouvernement qui a obtenu un vote de confiance, afin de renouveler le mandat
populaire pour faire face à une question nationale d'importance exceptionnelle.
La dissolution de la nouvelle Chambre pour la même question est exclue. 3.
Le décret de dissolution, contresigné, dans le cas du paragraphe précédent,
par le Conseil des Ministres, doit porter à la fois sur la proclamation des élections
dans les trente jours et sur la convocation de la nouvelle Chambre des députés
dans les trente jours à compter de celles-ci. *4.
Une Chambre des députés élue après dissolution de la Chambre précédente ne
peut être dissoute avant qu'une année ne se soit écoulée à compter du début
de ses travaux, excepté les cas de l'article 37 paragraphe 3 et du paragraphe 1
du présent article. 5.
La Chambre des députés est obligatoirement dissoute dans le cas de l'article
32 paragraphe 4. *Déclaration
interprétative : Dans tous les cas, sans exception, le décret de
dissolution de la Chambre des députés doit porter sur la proclamation des élections
dans les trente jours et sur la convocation de la nouvelle Chambre dans les
trente jours à compter de celles-ci. Article 42 *1.
Le président de la République promulgue et publie les lois votées par la
Chambre des députés dans un mois à compter de leur vote. Le président de la
République peut, dans le délai de l'alinéa précédent, renvoyer à la
Chambre un projet de loi voté par elle, en exposant aussi les motifs du renvoi.
*2.
Un projet ou une proposition de loi renvoyé à la Chambre des députés par le
président de la République est introduit en assemblée plénière de la
Chambre; s'il est voté de nouveau par la majorité absolue du nombre total des
députés, selon la procédure de l'article 76 paragraphe 2, le président de la
République le promulgue et le publie obligatoirement dans les dix jours à
compter de sa nouvelle adoption. *3.
(Abrogé) Article 43 1.
Le président de la République édicte les décrets nécessaires à l'exécution
des lois, sans jamais pouvoir suspendre l'application des lois elles-mêmes, ni
dispenser quiconque de leur exécution. 2. Sur proposition du
ministre compétent est permise l'édiction de décrets réglementaires en vertu
d'une délégation législative spéciale
et dans les limites de celle-ci. L'habilitation d'autres organes de
l'Administration à édicter des actes réglementaires est permise pour la réglementation
de matières plus particulières ou d'intérêt local ou de caractère technique
ou détaillé. *3. (Abrogé) 4. Des lois votées par la
Chambre des députés en assemblée plénière peuvent déléguer le pouvoir d'édicter
des décrets réglementaires portant sur des matières déterminées par elles
dans un cadre général. Ces lois tracent les principes généraux et les
directions de la réglementation à suivre, et fixent les délais dans lesquels
il sera fait usage de la délégation. 5.
Les matières qui relèvent, selon l'article 72 paragraphe 1, de la compétence
de l'assemblée plénière de la Chambre des députés ne peuvent faire l'objet
de la délégation du paragraphe précédent. Article 44 1.
Dans des cas exceptionnels d'une nécessité extrêmement urgente et imprévue,
le président de la République peut, sur proposition du Conseil des Ministres,
édicter des actes de contenu législatif. Ces actes sont soumis à la Chambre
des députés pour ratification, selon les dispositions de l'article 72
paragraphe 1, dans les quarante jours à compter de leur édiction ou dans les
quarante jours à compter de la convocation de la Chambre en session. S'ils ne
sont pas soumis à la Chambre dans les délais ci-dessus ou s'ils ne sont pas
ratifiés par elle dans les trois mois à partir de leur dépôt, ils deviennent
caducs pour l' avenir . *2.
Après une résolution prise, sur proposition du Conseil des Ministres, à la
majorité absolue du nombre total des députés, le président de la République
proclame par décret le référendum sur des questions nationales cruciales. Après
une résolution prise, sur proposition des deux cinquièmes, par les trois
cinquièmes du nombre total des députés, le président de la République
proclame par décret le référendum sur des projets de loi adoptés par la
Chambre des députés et traitant d'une question sociale grave, excepté les
projets de loi fiscaux, ainsi qu'en disposent le Règlement de la Chambre et une
loi portant sur l'application du présent paragraphe. Au cours de la même législature
il n'est pas introduit plus de deux propositions de référendum sur un projet
de loi. Si
le projet de loi est adopté, le délai de l'article 42 paragraphe 1 commence à
partir du déroulement du référendum. *3.
Dans des circonstances tout à fait exceptionnelles, le président de la République
peut, après avis conforme du président du gouvernement, adresser des messages
au peuple. Les messages sont contresignés par le Premier ministre et publiés
au Journal Officiel. Article 45 Le
président de la République est le chef des Forces Armées du Pays, dont le
commandement est exercé par le gouvernement ainsi qu'il est prescrit par la
loi. II confère aussi les grades aux personnes qui y servent, ainsi qu'il est
prescrit par la loi. Article 46 1.
Le président de la République nomme et révoque les fonctionnaires publics
conformément à la loi, sauf les exceptions prévues par celle-ci. 2.
Le président de la République décerne les décorations officielles selon les
dispositions de la loi relative. Article 47 1.
Sur proposition du ministre de la Justice et après avis d'un Conseil composé
en majorité de magistrats, le président de la République a le droit de faire
grâce, de convertir ou de commuer les peines prononcées par les tribunaux,
ainsi que de lever les conséquences légales de toute nature des peines prononcées
et purgées. 2.
Le président de la République n'a le droit de faire grâce à un ministre
condamné selon l'article 86 qu'avec l'assentiment de la Chambre des députés. *3.
L'amnistie est accordée uniquement pour des délits politiques, par une loi votée
en assemblée plénière de la Chambre des députés à la majorité des trois
cinquièmes du nombre total des députés. 4.
L'amnistie ne peut être accordée pour des délits de droit commun, même par
une loi. Article 48 *1. En cas de guerre, de mobilisation
en raison de dangers extérieurs ou d'une menace imminente pour la Sûreté
nationale ainsi que dans le cas où un mouvement armé tendant au renversement
du régime démocratique se manifeste, la Chambre des députés, par une résolution
prise sur proposition du gouvernement met en application, sur l'ensemble ou une
partie du territoire, la loi sur l'état de siège, institue des tribunaux
d'exception et suspend la vigueur de l'ensemble ou d'une partie des dispositions
des articles 5 paragraphe 4,6,8,9,11,12 paragraphes 1 à 4,14,19 22 paragraphe
3, 23, 96 paragraphe 4 et 97. Le président de la République publie la résolution
de la Chambre des députés. Par cette même résolution
de la Chambre est fixée la durée de la vigueur des mesures imposées, qui ne
peut excéder quinze jours. *2. En cas d'absence de la
Chambre des députés ou d'impossibilité objective de la convoquer à temps,
les mesures prévues au paragraphe précédent sont prises par décret présidentiel
édicté sur proposition du Conseil des Ministres. Le décret est soumis par le
gouvernement pour approbation à la Chambre dès que la convocation de celle-ci
devient possible, même si la législature a pris fin ou que la Chambre est
dissoute, et en tout cas dans les quinze jours au plus tard. *3.
La durée des mesures prévues aux paragraphes précédents ne peut être
prolongée que par résolution préalable de la Chambre des députés, et pour
quinze jours chaque fois, la Chambre étant convoquée même si elle a été
dissoute ou si la législature a pris fin. *4.
Les mesures prévues aux paragraphes précédents sont levées de plein droit dès
que les délais prévus aux paragraphes 1, 2 et 3 expirent, à moins qu'elles ne
soient prorogées par résolution de la Chambre des députés, et en tout état
de cause dès la fin de la guerre si elles ont été imposées à cause de
celle-ci. *5.
Dès l'entrée en vigueur des mesures prévues aux paragraphes précédents, le
président de la République peut, sur proposition du gouvernement, édicter des
actes de contenu législatif pour faire face à des nécessités urgentes ou
pour rétablir le plus rapidement possible le fonctionnement des institutions
constitutionnelles. Ces actes sont soumis à la Chambre des députés pour
ratification dans les quinze jours à compter de leur édiction ou de la
convocation de la Chambre en session; s'ils ne sont pas soumis à la Chambre
dans les délais ci-dessus ou s'ils ne sont pas ratifiés par elle dans les
quinze jours à partir de leur dépôt, ils deviennent caducs pour l'avenir. La
loi sur l'état de siège ne peut être modifiée durant son application. *6.
Les résolutions de la Chambre des députés prévues aux paragraphes 2 et 3
sont prises à la majorité du nombre total des députés, tandis que la résolution
prévue au paragraphe 1 est prise à la majorité des trois cinquièmes du
nombre total des députés. La Chambre statue en une seule séance. *7.
Durant toute l'application des mesures de l'état de nécessité prévues par le
présent article, les dispositions des articles 61 et 62 de la Constitution
demeurent de plein droit en vigueur, même si la Chambre des députés a été
dissoute ou que la législature a pris fin Chapitre
Troisième Responsabilités
spéciales du président de la République Article 49 1.
Le président de la République n'est aucunement responsable des actes accomplis
dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison ou de violation délibérée
de la Constitution. Pour ce qui est des actes qui n'ont pas de rapport avec
l'exercice de ses fonctions, la poursuite pénale est suspendue jusqu'à
l'expiration du mandat présidentiel. 2.
La proposition de mise en accusation et de traduction en justice du président
de la République est soumise à la Chambre des députés signée par un tiers
au moins de ses membres; elle est adoptée par une résolution prise à la
majorité des deux tiers du nombre total de ses membres. 3.
Si la proposition est adoptée, le président de la République est traduit
devant la Cour de l'article 86, les dispositions sur celle-ci étant en
l'occurrence appliquées de façon analogue. 4.
A partir de sa traduction devant la Cour, le président de la République s'
abstient de l' exercice de ses fonctions, étant suppléé selon les
dispositions de l'article 34, et il les reprend de nouveau à partir du prononcé
du jugement d'acquittement par la Cour de l'article 86, à moins que son mandat
n'ait expiré. 5.
Une loi, votée par la Chambre des députés en assemblée plénière, règle
les modalités de l'application des dispositions du présent article. Article 50 Le président de la République n'a d'autres compétences que celles que lui
attribuent expressément la Constitution et les lois conformes à celle-ci. SECTION C LA
CHAMBRE DES DÉPUTÉS Chapitre Premier Désignation
et constitution de la Chambre des députés Article
51 1.
Le nombre des députés est fixé par la loi, sans pouvoir toutefois être inférieur
à deux cents ni supérieur à trois cents. 2.
Les députés représentent la Nation. 3.
Les députés sont élus au suffrage direct, universel et secret par les
citoyens ayant droit de vote, ainsi qu'il est prescrit par la loi. La loi ne
peut restreindre le droit de vote que si l’âge minimum n’est pas atteint,
ou pour des raisons d'incapacité d'exercice ou par l'effet d'une condamnation pénale
irrévocable pour certains délits. **4. Les élections législatives
ont lieu simultanément sur l'ensemble du territoire. Une loi votée à la
majorité des deux tiers du nombre total des députés peut fixer les modalités
de l’exercice du droit de vote par les électeurs qui se trouvent en dehors du
territoire national. Pour ces électeurs, le principe de la tenue simultanée
des élections n’empêche pas l’exercice de leur droit de vote par
correspondance ou autre moyen utile, si le comptage et l’annonce des résultats
ont lieu au même moment que dans l’ensemble du territoire. **5. L'exercice du droit
de vote est obligatoire. Article 52 La
manifestation libre et inaltérée de la volonté populaire, en tant
qu'expression de la souveraineté populaire, est garantie par tous les organes
de la République, qui sont tenus de l'assurer en toute circonstance. La loi
fixe les sanctions pénales contre les contrevenants à cette disposition. Article 53 1.
Les députés sont élus pour quatre ans consécutifs qui commencent le jour des
élections générales. A l'expiration de la législature, un décret présidentiel,
contresigné par le Conseil des Ministres, proclame la tenue d'élections législatives
générales dans les trente jours, et la convocation de la nouvelle Chambre des
députés en session ordinaire dans les trente jours à compter de ces élections.
2.
Un siège de député devenu vacant pendant la dernière année de la législature
n'est pas pourvu par une élection partielle, lorsque celle-ci est exigée par
la loi, dans la mesure où le nombre des sièges vacants ne dépasse pas le
cinquième du nombre total des députés. 3.
En cas de guerre, la législature est prolongée pendant toute la durée de
celle-ci. Si la Chambre des députés a été dissoute, la tenue des élections
législatives est suspendue jusqu'à la fin de la guerre, la Chambre dissoute étant
rappelée de plein droit jusqu' à ladite fin. Article 54 **1.
Le régime électoral et les circonscriptions électorales sont fixés par une
loi qui est en vigueur à partir des deuxièmes élections suivantes, sauf
s’il est prévu qu’elle entre en vigueur immédiatement après les premières
élections suivantes par une disposition expresse votée à la majorité des
deux tiers du nombre total des députés. **2.
Le nombre de députés de chaque circonscription est fixé par décret présidentiel
sur la base de la population légale de la circonscription, telle que cette
population résulte, selon le dernier recensement, des inscrits sur les
registres municipaux, comme la loi en dispose. Les résultats du recensement
sont considérés comme ayant été publiés sur la base des données du service
compétent après un an écoulé à partir du dernier jour de sa réalisation. 3.
Une partie de la Chambre des députés, non supérieure au vingtième du nombre
total des députés, peut être élue pour l'ensemble du territoire en fonction
de la force électorale totale de chaque parti dans le Pays et de manière
uniforme, ainsi qu'il est prescrit par la loi. Chapitre
Deuxième Inéligibilités
et incompatibilités des députés Article
55 1.
Peut être élu député le citoyen hellène qui possède le droit de vote et a
atteint l'âge de vingt-cinq ans révolus au jour des élections. 2.
Tout député privé de l'une de ces qualités est déchu de plein droit de son
mandat parlementaire. Article 56 **1.
Les fonctionnaires publics et les titulaires de fonction publique rémunérés,
les autres employés de l’État servant dans les forces armées et les corps
de sécurité, les agents des collectivités territoriales ou d'autres personnes
morales de droit public, les organes à membre unique élus des collectivités
territoriales, les gouverneurs, sous-gouverneurs ou présidents de conseils
d'administration ou
administrateurs délégués ou conseillers mandatés de personnes morales de
droit public ou de personnes morales étatiques de droit privé ou d'entreprises
publiques ou d’entreprises dont l’administration est nommée de manière
directe ou indirecte par l’État par un acte administratif ou en tant
qu’actionnaire, ou d’entreprises des collectivités territoriales, ne
peuvent être proclamés candidats ni être élus députés sans avoir démissionné
avant leur proclamation comme candidats. La démission est accomplie par sa
soumission écrite seule. Le retour au service actif des militaires démissionnaires
est exclu. Les organes supérieurs à membre unique élus des collectivités
territoriales de deuxième degré ne peuvent être proclamés candidats ni être
élus députés pendant la durée du mandat auquel ils ont été élus, même
s’ils démissionnent. 2.
Les professeurs des établissements d'enseignement supérieur sont exemptés des
restrictions du paragraphe précédent. La loi fixe les modalités de leur
remplacement, l'exercice des compétences relatives à la qualité de professeur
par l'élu étant suspendu durant la législature. **3.
Ne peuvent être proclamés candidats ni être élus députés dans toute
circonscription électorale où ils ont exercés leurs fonctions ou à laquelle
s’étendait leur compétence territoriale au cours des derniers dix-huit mois
de la législature de quatre ans : a)
les gouverneurs, sous-gouverneurs ou présidents de conseils d’administration
ou administrateurs délégués ou conseillers mandatés des personnes morales de
droit public, sauf ceux des personnes morales corporatives, des personnes
morales étatiques de droit privé et des entreprises publiques ou autres
entreprises dont l’administration est nommée de m,anière directe ou
indirecte par l’État par un acte administratif ou en tant qu’actionnaire. b)
les membres des autorités indépendantes constituées et fonctionnant en vertu
de l’article 101a, ainsi que des autorités qualifiées par la loi comme indépendantes
ou régulatrices. c)
les officiers supérieurs et de second rang des forces armées et des corps de sécurité. d)
les fonctionnaires rémunérés de l’État, des collectivités territoriales
et de leurs entreprises, ainsi que des personnes morales et entreprises visées
au cas a) qui occupaient un poste de chef d’une unité organique au niveau de
la direction ou un autre poste équivalent, comme la loi en dispose plus
particulièrement. Les agents cités à la phrase précédente et qui avaient
une large compétence territoriale sont soumis aux restrictions de ce paragraphe
quant aux circonscriptions électorales autres que celle de leur siège
uniquement s’ils occupaient un poste de chef d’une unité organique au
niveau de la direction générale, ou un autre poste équivalent, comme la loi
en dispose plus particulièrement. e)
les secrétaires généraux ou particuliers des ministères ou des secrétariats
généraux autonomes ou des régions et tous ceux que la loi leur assimile. Ne
sont pas soumis aux restrictions de ce paragraphe les candidats à la députation
d’État. 4.
Les fonctionnaires civils et militaires en général qui, selon la loi, se sont
assujettis à l'obligation de rester en service pendant une période déterminée,
ne peuvent être proclamés candidats ni être élus députés durant le temps
de leur obligation. Article 57 **1.
Le mandat de député est incompatible avec les activités ou la qualité de
propriétaire ou associé ou actionnaire ou administrateur ou gestionnaire ou
membre du conseil d’administration ou directeur général ou de leurs suppléants,
d’une entreprise qui : a)
réalise des travaux ou des études ou des fournitures de l’État ou assure
une prestation de services à l’État ou conclut avec l’État des contrats
annexes à caractère de développement ou d’investissement. b)
jouit de privilèges particuliers. c)
possède ou gère une station de radio ou de télévision ou publie un journal
de diffusion nationale. d)
exerce en concession un service public ou une entreprise publique ou une
entreprise d’utilité commune. e)
loue pour des raisons commerciales des biens immeubles de l’État Pour
l’application de ce paragraphe, sont assimilées à l’État les collectivités
territoriales, les autres personnes morales de droit public, les personnes
morales de droit public, les personnes morales étatiques de droit privé, les
entreprises publiques, les entreprises des collectivité territoriales et les
autres entreprises dont l’administration est nommée de manière directe ou
indirecte par l’État avec un acte administratif ou en tant qu’actionnaire.
Est actionnaire d’une entreprise qui tombe sous le coup des restrictions de ce
paragraphe toute personne détenant un pourcentage du capital social supérieur
à un pour cent. Le
mandat de député est également incompatible avec l’exercice d’une
profession quelle qu’elle soit. La loi précise les activités qui sont
compatibles avec la qualité de député, ainsi que les questions d’assurance
et de retraite et les modalités du retour des députés à leur profession après
la perte de la qualité de député. Les activités de la phrase précédente ne
peuvent en aucun cas englober la qualité d’agent ou de conseiller juridique
ou autre dans les entreprises visées aux cas a) à d) de ce paragraphe. La
violation des dispositions de ce paragraphe entraîne la déchéance de la
qualité de député et la nullité des contrats ou actes relatifs, comme la loi
le prévoit. **2.
Les députés tombant sous le coup des dispositions de la première phrase du
paragraphe précédent sont tenus de déclarer, dans les huit jours après que
leur élection est devenue définitive, leur choix entre le mandat parlementaire
et les activités ou qualités susmentionnées. A défaut d'une telle déclaration
faite en temps utile, ils sont déchus de plein droit de leur mandat
parlementaire. **3. Les députés qui acceptent l'une
quelconque des charges ou des activités mentionnées dans le présent article
ou l'article précédent et qualifiées de cas d'inéligibilité ou
d'incompatibilité avec le mandat parlementaire, en sont déchus de plein droit.
**4.
Une loi spéciale détermine les modalités de continuation, de cession ou de résiliation
des contrats cités au paragraphe 1, conclus par le député ou par une
entreprise à laquelle il participait avant d’acquérir la qualité de député
ou en une qualité incompatible avec son mandat. Article 58 La
vérification et le contentieux des élections législatives, contre la validité
desquelles ont été formés des recours portant soit sur des infractions électorales
quant au déroulement soit sur l'absence des qualités requises par la loi, relèvent
de la Cour Spéciale Supérieure de l'article 100. Chapitre
Troisième Devoirs
et droits des députés Article
59 1.
Avant de prendre leurs fonctions, les députés prêtent, dans le palais de la
Chambre des députés et en séance publique, le serment suivant: " Je jure au nom de
la Trinité Sainte, Consubstantielle et Indivisible d'être fidèle à la Patrie
et au régime démocratique, d'obéir à la Constitution et aux lois et de
remplir consciencieusement mes fonctions". 2. Les députés hétérodoxes
ou appartenant à une autre religion prêtent le même serment selon la formule
de leur propre dogme ou religion. 3.
Ceux qui sont proclamés députés hors session de la Chambre des députés prêtent
serment devant la Section de la Chambre en fonction. Article 60 1.
Le droit des députés d'exprimer leur opinion et de voter selon leur conscience
est illimité. 2.
La démission du mandat parlementaire est un droit du député ; elle est
accomplie par la soumission d'une déclaration écrite au Président de la
Chambre des députés, et est irrévocable. Article 61 1.
Le député n'est ni poursuivi, ni interrogé de quelque manière que ce soit,
à l'occasion d'opinion ou de vote émis par lui dans l'exercice de ses
fonctions parlementaires. 2.
Le député est poursuivi uniquement pour diffamation calomnieuse, selon la loi,
et après autorisation de la Chambre des députés. La cour d'appel est compétente
pour ce contentieux. L'autorisation est considérée comme définitivement refusée
si la Chambre ne se prononce pas à son égard dans les quarante-cinq jours à
compter de la réception de la plainte par le président de la Chambre. Si la
Chambre refuse d'accorder l'autorisation, ou si le délai susmentionné s'est écoulé
sans qu'une résolution ne soit prise, l'acte incriminé est considéré comme
ne pouvant plus faire l'objet d'une plainte. Ce
paragraphe est applicable à partir de la prochaine législature.
3.
Le député n'est pas tenu de témoigner sur des informations reçues ou données
par lui dans l'exercice de ses fonctions, ni sur les personnes qui lui ont confié
ces informations ou auxquelles lui-même les a données. Article 62 Durant
la législature, aucun député n'est poursuivi, arrêté, emprisonné ou soumis
à d'autres contraintes sans l'autorisation de la Chambre des députés. De même,
aucun membre de la Chambre dissoute n'est poursuivi pour délits politiques
entre la dissolution de la Chambre et la proclamation des députés de la
nouvelle Chambre. L'autorisation
est considérée comme refusée si la Chambre des députés ne se prononce pas
dans les trois mois à compter de la transmission de la demande de poursuite par
le procureur au président de la Chambre. Le
délai de trois mois est suspendu durant les vacances parlementaires. Aucune
autorisation n'est requise en cas de crime flagrant. Article 63 1.
Pour l'exercice de leurs fonctions, les députés ont droit à une indemnité et
au remboursement de frais de la part de l'État; leur montant est fixé par une
résolution de la Chambre des députés en assemblée plénière. 2.
Les députés jouissent d'une franchise postale, téléphonique et de transport,
dont l'étendue est fixée par une résolution de la Chambre des députés en
assemblée plénière. 3. En cas d'absence
injustifiée d'un député à plus de cinq séances par mois, le trentième de
son indemnité mensuelle est obligatoirement retenu pour chaque séance. Chapitre
Quatrième Organisation
et fonctionnement de la Chambre des députés Article
64 1.
Pour ses travaux annuels, la Chambre des députés se réunit de plein droit en
session ordinaire le premier lundi du mois d'octobre de chaque année, à moins
que le président de la République ne la convoque plus tôt, conformément à
l'article 40. 2.
La durée de la session ordinaire ne peut être plus courte que cinq mois, sans
compter le temps de suspension prévu à l' article 40. La
session ordinaire se prolonge obligatoirement jusqu'au vote de la loi de
finances conformément à l'article 79, ou jusqu'au vote de la loi spéciale prévue
par ce même article. Article 65 1.
La Chambre des députés détermine les modalités de son fonctionnement libre
et démocratique par un Règlement, qui est voté en assemblée plénière selon
l'article 76 et publié au Journal Officiel sur ordre de son président. 2.
La Chambre des députés élit parmi ses membres son président et les autres
membres du Bureau, selon les dispositions du Règlement. 3.
Le président et les vice-présidents de la Chambre des députés sont élus au
début de chaque législature. Cette
disposition ne s'applique pas au président et aux vice-présidents élus
pendant la première session, qui est en cours, de la 5ème Chambre des députés
révisionnelle. Sur proposition de cinquante députés, la Chambre des députés peut censurer son président ou un autre membre du Bureau, ce qui entraîne la fin de son office. 4.
Le président dirige les travaux de la Chambre des députés et veille à
assurer leur déroulement normal, à garantir la liberté d'opinion et
d'expression des députés et à maintenir l’ordre, et peut aussi prendre
mesures disciplinaires contre tout député récalcitrant, selon les
dispositions du Règlement. 5.
Pour assister la Chambre des députés dans son oeuvre législative, un service
scientifique peut être constitué auprès de celle-ci par le Règlement. 6.
Le Règlement détermine l'organisation des services de la Chambre des députés
sous la surveillance du président, ainsi que tout ce qui concerne son
personnel. Les actes du président relatifs au recrutement et au statut du
personnel de la Chambre sont susceptibles d'un recours de pleine juridiction ou
d'un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat. Article 66 1.
La Chambre des députés siège publiquement dans son palais ; elle peut, néanmoins,
délibérer à huis clos à la demande du gouvernement ou de quinze députés,
s'il en est ainsi décidé en comité secret et à la majorité. Elle décide
par la suite si le débat sur le même sujet doit être répété en séance
publique. 2. Les ministres et les
secrétaires d'Etat ont entrée libre aux séances de la Chambre des députés,
et sont entendus chaque fois qu'ils demandent la parole. **3.
La Chambre des députés et les commissions parlementaires peuvent requérir la
présence du ministre ou secrétaire d'État compétent pour les sujets sur
lesquels elles délibèrent. Les commissions
parlementaires ont le droit de convoquer toute personne qu'elles jugent utile à
leur œuvre, en en informant le ministre compétent. Les commissions
parlementaires siègent publiquement, comme disposé dans le Règlement de la
Chambre, mais elles peuvent délibérer à huis clos, sur la demande du
gouvernement ou de cinq députés, s’il en est ainsi décidé en comité
secret et à la majorité. La commission parlementaire décide ensuite si le débat
sur le même sujet doit être répété en séance publique. Article 67 La
Chambre des députés ne peut décider qu'à la majorité absolue de ses membres
présents, laquelle ne peut jamais être inférieure au quart du nombre total
des députés. En cas d'égalité des suffrages, le
scrutin est répété, et en cas de nouvelle égalité, la proposition est rejetée.
Article 68 **1.
Au début de chaque session ordinaire, la Chambre des députés constitue, parmi
ses membres, des commissions parlementaires permanentes pour l'examen et l'élaboration
des projets et des propositions de loi déposés, comme en dispose le Règlement
de la Chambre. 2.
Par une résolution prise à la majorité des deux cinquièmes de l'ensemble des
députés, sur proposition du cinquième du nombre total des députés, la
Chambre des députés constitue des commissions d'enquête, formées de ses
membres. Pour
la constitution de commissions d'enquête sur des questions relatives à la
politique extérieure et à la défense nationale est exigée une résolution de
la Chambre des députés prise à la majorité absolue du nombre total des députés.
Les modalités de la constitution et du fonctionnement de ces commissions sont
fixées par le Règlement de la Chambre. 3.
Les commissions parlementaires et les commissions d'enquête, ainsi que les
Sections de la Chambre des députés prévues par les articles 70 et 71 sont
constituées proportionnellement à la force parlementaire des partis, des
groupes et des députés non-inscrits, ainsi qu'il est prévu par le Règlement
de la Chambre. Article 69 Nul
ne peut, sans y être invité, se présenter devant la Chambre des députés
pour faire une pétition verbale ou écrite. Les pétitions sont présentées
par l'intermédiaire d'un député, ou sont remises au président de la Chambre.
La Chambre a le droit de renvoyer les pétitions qui lui sont adressées aux
ministres et secrétaires d'Etat tenus de fournir des éclaircissements chaque
fois que ceux-ci leur sont demandés. Article 70 1.
La Chambre des députés exerce son oeuvre législative en assemblée plénière.
**2.
Le Règlement de la Chambre des députés prévoit que l'oeuvre législative
qu'il détermine peut aussi être exercée par les commissions parlementaires
permanentes qui sont constituées et fonctionnent pendant la durée de la
session, comme en dispose le Règlement et sans préjudice des restrictions prévues
à l'article 72. **3.
Par le Règlement de la Chambre des députés est aussi déterminée la répartition
des compétences par Ministère entre les commissions parlementaires
permanentes. **4.
Sauf prévision contraire, les dispositions de la Constitution relatives à la
Chambre des députés s'appliquent à son fonctionnement aussi bien en assemblée
plénière qu'en Section selon l’article 71, ainsi qu’au fonctionnement des
commissions parlementaires. **5.
La majorité exigée pour la prise des décisions par la Section prévue à
l’article 71 et par les commissions parlementaires permanentes, quand elles
font œuvre législative selon le paragraphe 2 de cet article, ne peut être inférieure
aux deux cinquièmes du nombre total de leurs membres. **6.
Le contrôle parlementaire est exercé par la Chambre des députés en assemblée
plénière comme le prévoit le Règlement.
Le Règlement peut aussi prévoir l’exercice d’un contrôle parlementaire
par la Section prévue à l’article 71, ainsi que par les commissions
parlementaires permanentes qui sont constituées et fonctionnent pendant la durée
de la session. **7.
Le Règlement prévoit les modalités du vote des députés envoyés en mission
à l’étranger par la Chambre ou le gouvernement. **8.
Le Règlement de la Chambre prévoit les modalités selon lesquelles la Chambre
est informée par le gouvernement des questions qui font l’objet d’une réglementation
normative dans le cadre de l’Union européenne et débat de celles-ci. Article 71 Dans
l'intervalle des sessions, l'oeuvre législative de la Chambre des députés,
sauf celle qui relève de la compétence de l'assemblée plénière conformément
aux dispositions de l'article 72, est exercée par une Section composée et
fonctionnant ainsi qu'il est prévu par les articles 68, paragraphe 3 et 70. Le
Règlement de la Chambre peut prévoir l'élaboration des projets et
propositions de loi par une commission parlementaire composée de membres de
cette même Section. Article 72 **1.
En assemblée plénière de la Chambre des députés sont discutés et votés
son Règlement et les projets et propositions de loi portant sur les matières
visées aux articles 3, 13, 27, 28, paragraphes 2 et 3, 29, paragraphe 2, 33,
paragraphe 3, 48, 51, 54, 86, les projets et propositions de loi portant sur les
lois d’application de la Constitution pour l’exercice et la protection des
libertés publiques, les projets et propositions de loi portant sur l’interprétation
authentique des lois, ainsi que sur toute autre matière relevant de la compétence
de l’assemblée plénière selon une prévision spéciale de la Constitution
ou nécessitant une majorité qualifiée pour sa réglementation. Sont
également votées en assemblée plénière la loi de finances et la loi de règlement
de l'Etat et de la Chambre des députés. **2.
La discussion et le vote de tous les autres projets ou propositions de loi
peuvent être déférés, pendant la durée de la session, à la commission
parlementaire permanente compétente, ainsi qu'il est prévu à l'article 70.
Ils sont également déférés à la Section qui est constituée et fonctionne
conformément à l’article 71, dans l’intervalle des sessions, comme le prévoit
le Règlement. **3.
La commission parlementaire permanente saisie du vote d’un projet ou d’une
proposition de loi peut, par une résolution prise à la majorité absolue de
ses membres, renvoyer à l’assemblée plénière toute contestation concernant
sa compétence. La décision de l’assemblée plénière de la Chambre lie les
Sections. Une
semaine au moins doit s’écouler entre le dépôt d’un projet ou d’une
proposition de loi et sa discussion à la commission parlementaire permanente. **4.
Le projet ou la proposition de loi qui a été discuté et voté par la
commission parlementaire permanente compétente est introduit devant l'assemblée
plénière en session, comme le prévoit le Règlement de la Chambre, et il est
discuté et voté uniformément sur le principe, par article et sur
l’ensemble. Le projet ou la proposition de loi qui a été accepté en
commission à la majorité des quatre cinquièmes au moins est discuté et voté
en assemblée plénière comme le prévoit le Règlement. Chapitre
Cinquième La
fonction législative de la Chambre des députés Article 73 1.
Le droit d'initiative des lois appartient à la Chambre des députés et au
gouvernement. 2.
Les projets de loi portant, d'une manière quelconque, sur l'allocation d'une
pension et ses conditions, sont déposés exclusivement par le ministre des
Finances, après avis de la Cour des comptes; dans le cas de pensions grevant le
budget de collectivités territoriales ou d'autres personnes morales de droit
public, ils sont déposés par le ministre compétent et le ministre des
Finances. Les projets de loi concernant les pensions doivent être spéciaux,
l'insertion de dispositions relatives à des pensions dans des lois qui visent
la réglementation d'autres matières n'étant pas permise, sous peine de nullité.
3.
Aucune proposition de loi, ni amendement ni disposition additionnelle provenant
de la Chambre des Députés n'est mis en discussion
dans la mesure où, pour accorder un traitement ou une pension ou un avantage en
général en faveur d'une personne, il entraîne, à la charge de l'Etat, des
collectivités territoriales ou d'autres personnes morales de droit public, des
dépenses ou une diminution de leurs recettes ou de leur patrimoine. 4.
Est, néanmoins, recevable un amendement ou une disposition additionnelle déposé
par le chef d'un parti ou le représentant d'un groupe parlementaire, selon les
dispositions du paragraphe 3 de l'article 74, à l'occasion de projets de loi
portant sur l'organisation des services publics et des organismes d'intérêt
public, sur le statut en général des fonctionnaires publics, des militaires et
des agents des corps de sécurité, des agents des collectivités territoriales
ou d'autres personnes morales de droit public ainsi que d'entreprises publiques
en général. 5.
Tout projet de loi qui institue des impôts locaux ou spéciaux, ou des charges
de toute nature au profit d'organismes ou de personnes morales de droit public
ou privé, doit être aussi contresigné par les ministres de la Coordination et
des Finances. Article 74 1.
Tout projet et proposition de loi est obligatoirement accompagné d'un exposé
des motifs; avant son introduction devant la Chambre des députés, en assemblée
plénière ou en Section, il peut être renvoyé, aux fins d'une élaboration du
point de vue de la technique juridique, au service scientifique prévu au
paragraphe 5 de l'article 65, après l'institution de celui-ci, ainsi qu'il est
prévu par le Règlement de la Chambre. 2.
Les projets et propositions de loi déposés à la Chambre des députés sont
renvoyés devant la commission parlementaire compétente. Ils sont introduits
devant la Chambre pour discussion trois jours après la soumission du rapport de
la commission, ou l'expiration du délai fixé à cet effet sans qu'un rapport
ne soit soumis, à moins qu'ils
n'aient été qualifiés d'urgents par le ministre compétent. La discussion
s'engage après les rapports oraux du ministre compétent et des rapporteurs de
la commission. 3.
Les amendements des députés sur des projets et propositions de loi relevant de
la compétence de l'assemblée plénière ou des Sections de la Chambre des députés
ne sont mis en discussion que s'ils ont été déposés jusqu'à la veille
incluse du jour où la discussion s'engage, à moins que le Gouvernement ne
consente à leur discussion 4.
Un projet ou une proposition de loi visant à la modification d'une disposition
de loi n'est mis en discussion que si le texte entier de la disposition à
modifier a été inclus dans l'exposé des motifs, et que toute la disposition
nouvelle, telle qu'elle résulte de la modification, est insérée dans le texte
du projet ou de la proposition de loi. **5.
Les dispositions du paragraphe 1 sont aussi valables pour les projets ou
propositions de loi qui sont mis en discussion et aux voix devant la commission
parlementaire permanente compétente, comme le prévoit le Règlement de la
Chambre. Un
projet ou une proposition de loi contenant des dispositions sans rapport avec
son objet principal n'est pas mis en discussion. Aucune
disposition additionnelle et aucun amendement n'est mis en discussion s'il est
sans rapport avec l'objet principal du projet ou de la proposition de loi. Les
dispositions additionnelles et amendements proposés par les ministres ne sont
discutés que s’ils ont été déposés trois jours au moins avant le début
de la discussion à l’assemblée plénière, à la Section prévue à
l’article 71 ou à la commission parlementaire permanente compétente, comme
le prévoit le Règlement. Les
dispositions des deux alinéas précédents sont aussi valables pour les
dispositions additionnelles et amendements proposés par les députés. En
cas de contestation, c'est à la Chambre des députés de trancher. Les
députés qui ne participent pas à la commission parlementaire permanente compétente
ou à la Section prévue à l’article 71 ont le droit de prendre la parole sur
le principe et pour soutenir des propositions de loi et des dispositions
additionnelles ou amendements qui ont été déposés, comme le prévoit le Règlement. 6.
Une fois par mois, et le jour qui sera fixé par le Règlement de la Chambre,
sont inscrites à l'ordre du jour en priorité et sont discutées les
propositions de loi pendantes. Article 75 1.
Un projet de loi déposé par des ministres et grevant le budget n'est mis en
discussion qu'accompagné d'un rapport de la Direction générale de la
Comptabilité publique fixant la dépense; toute proposition de loi semblable, déposée
par des députés, est, avant toute discussion, communiquée à la Direction générale
de la Comptabilité publique, qui est tenue de soumettre son rapport dans les
quinze jours. Ce délai passé sans effet, la proposition de loi est mise en
discussion même à défaut de rapport. 2.
Il en est de même pour les amendements, lorsque les ministres compétents le
demandent. Dans ce cas, la Direction générale de la Comptabilité publique est
tenue de soumettre à la Chambre des députés son rapport dans les trois jours.
C'est seulement à l'expiration sans effet de ce délai que la discussion
avance, même à défaut de ce rapport. 3.
Un projet de loi qui entraîne une dépense ou une diminution de recettes n'est
mis en discussion qu'accompagné d'un rapport spécial sur le mode de leur
recouvrement, signé par le ministre compétent et le ministre des Finances. Article 76 **1.
Tout projet et toute proposition de loi sont discutés et votés une seule fois,
dans le principe, par article et sur l'ensemble, à l’exception des cas prévus
au paragraphe 4 de l’article 72. **2.
Un projet ou une proposition de loi qui a été voté et qui est envoyé conformément
à l’article 42 est discuté et voté en assemblée plénière de la Chambre
des députés deux fois et au cours de deux séances différentes, séparées
entre elles par un intervalle d'au moins deux jours; dans ce cas, la discussion
et le vote se font dans le principe et par article à la première séance, par
article et sur l'ensemble à la seconde. **3.
Si, au cours des débats, des dispositions additionnelles ou des amendements ont
été adoptés, le vote sur l'ensemble est ajourné de vingt-quatre heures à
compter de la distribution du projet ou de la proposition de loi amendé, à
l’exception des cas prévus au paragraphe 4 de l’article 72. **4.
Un projet ou une proposition de loi qualifié de très urgent par le
gouvernement est mis aux voix, après débat restreint en une seule séance, par
l’assemblée plénière ou la Section prévue à l’article 71, comme le prévoit
le Règlement de la Chambre. **5.
Le Gouvernement peut demander qu'un projet ou une proposition de loi de caractère
urgent soit discuté en un nombre limité de séances, comme
le prévoit le Règlement de la
Chambre. 6.
L'adoption de codes judiciaires ou administratifs rédigés par des commissions
spéciales instituées par des lois spéciales peut se faire en assemblée plénière
de la Chambre des députés par une loi particulière ratifiant ces codes sur
l'ensemble. 7.
De la même manière peut se faire une codification de dispositions existantes
par simple classement, ou une remise en vigueur, sur l'ensemble, de lois abrogées,
à l'exception des lois fiscales. **8.
(Abrogé) Article 77 1.
L'interprétation des lois par voie d'autorité appartient à la fonction législative.
2.
Une loi qui en réalité n'est pas interprétative n'a d'effets qu'à partir de
sa publication. Chapitre Sixième Imposition
et gestion des finances publiques Article 78 1.
Aucun impôt ne peut être établi ni perçu sans une loi formelle déterminant
l'assujetti à l'imposition et le revenu, ainsi que l'espèce du patrimoine, les
dépenses et les transactions ou les catégories de celles-ci, auxquelles l'impôt
se réfère. 2.
Aucun impôt ni autre charge financière quelconque ne peut être établi par
une loi à effet rétroactif, lequel s'étendrait au-delà de l'année fiscale
précédant celle de l'établissement de l'impôt. 3.
Exceptionnellement, lorsqu'il s'agit d'imposition ou d'augmentation de taxes à
l'importation ou à l'exportation, ou d'un impôt sur la consommation, leur
perception est permise à partir du jour où le projet de loi correspondant a été
déposé à la Chambre des députés, à condition que la loi soit publiée dans
le délai prévu par l'article 42, paragraphe 1, et en tout cas au plus tard
dans les dix jours qui suivent la clôture de la session. 4.
L'assiette, le taux de l'imposition, les exonérations ou exemptions d'impôts
et l'allocation de pensions ne peuvent faire l'objet d'une délégation législative.
Il
n'est pas contraire à cette interdiction de déterminer par une loi la manière
dont est attestée la participation de l'Etat et des organismes publics en général
à la plus-value automatique des prix de la propriété immobilière privée
adjacente à des travaux publics, lorsque cette plus-value est exclusivement
provoquée par leur exécution. 5.
A titre exceptionnel et sur délégation accordée par des lois-cadres, est
permis l'établissement de prélèvements de péréquation ou de compensation ou
de droits de douanes, ainsi que la prise de mesures économiques dans le cadre
des relations internationales du Pays avec des organismes économiques, ou de
mesures visant à assurer la situation du pays en devises. Article
79 1.
La Chambre des députés vote, au cours de sa session ordinaire annuelle, la loi
de finances qui détermine les ressources et les charges de l'Etat pour l'année
qui vient. 2.
Toutes les ressources et les charges de l'Etat doivent être inscrites dans la
loi de finances annuelle et dans la loi de règlement. **3.
Un projet de loi de finances est soumis par le ministre des Finances à la
commission parlementaire permanente compétente le premier lundi d’octobre et
est mis en discussion selon les dispositions du Règlement. Le ministre des
Finances, prenant en compte les observations de la commission, dépose la loi de
finances à la Chambre quarante jours au moins avant le début de l’année
budgétaire. La loi de finances est discutée et votée par l’assemblée plénière
comme le prévoit le Règlement, qui assure le droit d’exprimer leurs opinions
à toutes les fractions politiques au sein de la Chambre. 4. Si, pour une raison quelconque,
l'administration des ressources et des charges sur la base de la loi de finances
devient impossible, elle est effectuée en vertu chaque fois d'une loi spéciale.
5.
Si, à cause de la fin de la législature, il n'est pas possible de voter la loi
de finances ou la loi spéciale prévue au paragraphe précédent, la vigueur de
la loi de finances de l'année budgétaire terminée ou arrivant à son terme
est prolongée de quatre mois par décret édicté sur proposition du Conseil
des Ministres. 6.
La loi peut instituer la rédaction du budget pour un exercice biennal. **7.
La loi de règlement et le Bilan général de l'Etat sont déposés à la
Chambre des députés un an au plus tard après la fin de l'année budgétaire,
accompagnés obligatoirement par le rapport de la Cour des comptes prévu par
l’article 98, paragraphe 1, cas e) ; ils sont examinés par une
commission parlementaire spéciale et ratifiés par l’assemblée plénière de
la Chambre conformément aux dispositions de son Règlement. 8. Les programmes de développement économique et social sont approuvés par l'assemblée plénière de la Chambre des députés, ainsi qu'il est prévu par la loi. Article
80 1.
Un traitement, pension, allocation ou gratification n' est inscrit à la loi de
finances de l'Etat, ni n'est accordé qu'en vertu d'une loi organique ou d'une
autre loi spéciale. 2. La loi fixe le régime de frappe ou
d'émission de la monnaie. **Déclaration
interprétative : Le paragraphe 2 n’empêche pas la participation de
la Grèce aux procédures de l’union économique et monétaire, dans le cadre
élargi de l’intégration européenne, selon les dispositions de l’article
28. SECTION
D LE
GOUVERNEMENT Chapitre Premier Constitution
et mission du Gouvernement Article 81 1.
Le gouvernement est constitué par le Conseil des Ministres, dont les membres
sont le Premier ministre et les ministres. La loi fixe les modalités de la
composition et du fonctionnement du Conseil des Ministres. Un ou plusieurs
ministres peuvent être nommés vice-présidents du Conseil par décret édicté
sur proposition du Premier ministre. La
loi détermine le Statut des ministres-délégués et des ministres sans
portefeuille, des secrétaires d'Etat, qui peuvent avoir la qualité du membre
du gouvernement, ainsi que celui des secrétaires d'Etat permanents. 2.
Nul ne peut être nommé membre du gouvernement ou secrétaire d'Etat s'il ne réunit
pas les qualités requises, selon l'article 55, pour les députés. 3.
Toute activité professionnelle des membres du gouvernement, des secrétaires d'Etat
et du président de la Chambre des députés est suspendue durant l' exercice de
leurs fonctions. 4.
La loi peut établir l'incompatibilité de la fonction de ministre et secrétaire
d'Etat avec d'autres activités. 5.
A défaut d'un vice-président, le Premier ministre désigne, lorsque cela est nécessaire,
son suppléant intérimaire parmi les ministres. Article 82 1.
Le Gouvernement détermine et dirige la politique générale du Pays, conformément
aux dispositions de la Constitution et des lois. 2.
Le Premier ministre assure l'unité du gouvernement et dirige son action, ainsi
que celle des services publics en général, en vue de l'application de la
politique gouvernementale dans le cadre des lois. **3.
La loi précise ce qui concerne la constitution, le fonctionnement et les compétences
du Comité économique et social, qui a pour mission de mener le dialogue social
sur la politique générale du Pays, et en particulier sur les orientations de
la politique économique et sociale, ainsi que de formuler un avis sur les
projets et proposition de loi qui lui sont déférés. **4.
La loi précise ce qui concerne la constitution, le fonctionnement et les compétences
du Conseil nationale de la politique étrangère, avec la participation de représentants
des partis à la Chambre et de personnes disposant de connaissances ou d’une
expérience spéciale. Article 83 1.
Chaque ministre exerce les compétences fixées par la loi. Les ministres sans
portefeuille exercent les compétences qui leur sont confiées par arrêté du
Premier ministre. 2.
Les secrétaires d'Etat exercent les compétences qui leur sont confiées par
arrêté commun du Premier ministre et du ministre respectif. Chapitre
Second Rapports
entre la Chambre des députés et le Gouvernement Article 84 1. Le gouvernement doit jouir de la
confiance de la Chambre des députés. Dans les quinze jours à compter de la
prestation de serment du Premier ministre, le gouvernement est tenu de demander
à la Chambre un vote de confiance; il peut également en faire autant à tout
autre moment. Si, lors de la formation du gouvernement, les travaux de la
Chambre sont interrompus, celle-ci est convoquée dans les quinze jours afin de
se prononcer sur la question de confiance. 2.
La Chambre des députés peut, par une résolution, retirer sa confiance au
gouvernement ou à l'un des membres de celui-ci. Une motion de censure ne peut
être déposée que six mois après le rejet par la Chambre d'une autre motion
de censure. La
motion de censure doit être signée par le sixième au moins des députés, et
établir clairement les sujets sur lesquels portera le débat. 3.
Exceptionnellement, une motion de censure peut être déposée même avant que
le semestre soit passé, si elle est signée par la majorité du nombre total
des députés. 4.
Le débat sur une question de confiance ou une motion de censure commence après
un intervalle de deux jours à compter de leur dépôt, à moins que le
gouvernement ne demande, à propos d'une motion de censure, son ouverture immédiate;
ce débat ne peut être prolongé au-delà de trois jours à compter de son
ouverture. 5.
Le scrutin sur une question de confiance ou une motion de censure a lieu immédiatement
après la fin du débat; il peut toutefois être reporté de quarante-huit
heures, si le gouvernement le demande. 6. Une question de confiance ne peut
être adoptée que si elle est votée par la majorité absolue des députés présents;
il n' est cependant pas permis que cette majorité soit inférieure aux deux
cinquièmes du nombre total des députés. Une motion de censure n'est adoptée
que si elle est votée par la majorité absolue du nombre total des députés. 7.
Les ministres et les secrétaires d'Etat qui sont membres de la Chambre des députés
votent sur les questions et motions ci-dessus. Article 85 Les
membres du Conseil des Ministres ainsi que les secrétaires d'Etat sont
collectivement responsables de la politique générale du gouvernement, et
chacun d'entre eux est responsable des actes ou omissions relevant de sa compétence,
selon les dispositions des lois sur la responsabilité des ministres. En aucun
cas un ordre écrit ou verbal du président de la République ne peut soustraire
les ministres et les secrétaires d'Etat à leur responsabilité. **Article 86 1.
Seule la Chambre des députés a le droit de mettre en accusation ceux qui sont
ou ont été membres du gouvernement ou secrétaires d'Etat, pour des délits pénaux
commis dans l’exercice de leurs fonctions, ainsi que la loi le prévoit. Il
est interdit de prévoir des délits particuliers pour les ministres. 2.
Aucune poursuite, instruction, instruction préliminaire ou enquête préliminaire
contre les personnes mentionnées et pour des délits mentionnés au paragraphe
1 n’est permise sans une résolution préalable de la Chambre des députés
prise selon le paragraphe 3. Si,
dans le cadre d’une autre instruction, instruction préliminaire, enquête préliminaire
ou enquête administrative, ont été relevés des éléments en relation avec
les personnes et les délits mentionnés au paragraphe précédent, ceux qui ont
mené l’instruction, l’instruction préliminaire ou l’enquête préliminaire
transmettent sans retard ces éléments à la Chambre des députés. 3.
La procédure de mise en accusation est déposée par trente députés au moins.
La Chambre des députés, par une résolution prise à la majorité absolue du
nombre total des Députés, constitue une commission parlementaire spéciale
pour mener une enquête préliminaire. Sinon, la proposition est rejetée comme
manifestement non fondée. La conclusion de la commission de l’alinéa précédent
est présentée à l’Assemblée plénière de la Chambre, qui décide de
l’exercice ou non d’une poursuite. Cette décision est prise à la majorité
absolue du nombre total des Députés. La
Chambre des députés peut exercer son droit prévu au paragraphe 1 jusqu’à
la fin de la deuxième session ordinaire de la période parlementaire qui
commence après la commission du délit. Selon
la procédure et à la majorité prévues au premier alinéa de ce paragraphe,
la Chambre des députés peut à tout moment retirer sa résolution ou suspendre
la poursuite, l’instruction ou la procédure principale. 4.
Est compétente pour juger les affaires relatives en premier et dernier ressort,
en tant que cour suprême, une Cour Spéciale constituée pour chaque affaire de
six membres du Conseil d’État et sept membres de la Cour de cassation. Les
membres ordinaires et suppléants de la Cour Spéciale sont tirés au sort, après
la mise en accusation, par le président de la Chambre des députés en séance
publique de la Chambre, parmi les membres de ces deux cours suprêmes qui ont été
nommés ou promus au grade qu’ils possèdent avant le dépôt de la
proposition de mise en accusation. La Cour Spéciale est présidée par celui
des membres de la Cour de cassation tirés au sort qui a le grade le plus élevé,
et entre membres du même grade, par le plus ancien. Dans
le cadre de la Cour Spéciale de ce paragraphe, fonctionne un Conseil Judiciaire
constitué pour chaque affaire de deux membres du Conseil d’État et de trois
membres de la Cour de cassation. Les membres du Conseil Judiciaire ne peuvent être
aussi membres de la Cour Spéciale. Par une décision du Conseil Judiciaire,
l’un de ses membres, appartenant à la Cour de cassation, est désigné pour
instruire l’affaire. L’instruction se termine par l’émission d’une
ordonnance. Les
fonctions de procureur à la Cour Spéciale et au Conseil Judiciaire de ce
paragraphe sont exercées par un membre du parquet de la Cour de cassation tiré
au sort avec son suppléant. Les deuxième et troisième alinéas de ce
paragraphe s’appliquent également aux membres du Conseil Judiciaire, et le
deuxième alinéa, au procureur. En
cas de renvoi d’une personne qui est ou a été membre du gouvernement ou secrétaire
d’État devant la Cour Spéciale, sont également renvoyées les personnes éventuellement
impliquées, ainsi qu’il est prévu par la loi. 5.
Si, pour toute autre raison, y compris la prescription, la procédure relative
à une mise en accusation d’une personne qui est ou a été membre du
gouvernement ou secrétaire d État n’a pas été menée à son terme, la
Chambre des députés peut, à la demande de la personne accusée ou de ses héritiers,
constituer une commission spéciale à laquelle peuvent aussi participer des
hauts magistrats, afin de contrôler l’accusation. SECTION
E LE
POUVOIR JUDICIAIRE Chapitre Premier Magistrats
et employés du greffe Article 87 1.
La justice est rendue par des tribunaux constitués de magistrats du siège qui
jouissent d'une indépendance tant fonctionnelle que personnelle. 2.
Dans l'exercice de leurs fonctions, les magistrats sont soumis seulement à la
Constitution et aux lois; ils ne sont en aucun cas obligés de se conformer à
des dispositions issues en abolition de la Constitution. 3.
L'inspection des magistrats du siège se fait par d'autres magistrats de grade
supérieur et par le Procureur général et les Avocats généraux près la Cour
de cassation, tandis que celle des procureurs se fait par des conseillers à la
Cour de cassation et par des procureurs de grade supérieur, selon les modalités
prévues par la loi. Article 88 1.
Les magistrats sont nommés à vie par décret présidentiel, en vertu d'une loi
qui détermine les qualités et la procédure de leur recrutement. 2.
La rémunération des magistrats est en proportion de leur fonction. Les modalités
de leur avancement de grade et de traitement ainsi que leur statut général
sont réglés par des lois spéciales. **En
dérogation aux articles 94, 95 et 98, les litiges relatifs aux rémunérations
de tout type et aux retraites des magistrats, et dans la mesure où la solution
des questions juridiques relatives peut influer sur le statut des rémunérations,
de la retraite et de la fiscalité d’un cercle plus large de personnes, sont
jugés par la cour spéciale de l’article 99. En ce cas, la cour est constituée
avec la participation, en sus, d’un professeur ordinaire et d’un avocat,
ainsi que la loi le prévoit. La loi prévoit tout ce qui concerne la poursuite
des procès pendants. 3.
La loi peut prévoir une période, de trois ans au plus, de formation et d'épreuve
des magistrats, avant qu'ils ne soient nommés magistrats du siège. Pendant
cette période, ils peuvent exercer même des fonctions de magistrat du siège,
ainsi qu'il est prévu par la loi. 4.
Les magistrats ne peuvent être révoqués ou licenciés qu'en vertu d'une décision
juridictionnelle, pour cause de condamnation pénale ou de faute disciplinaire
lourde ou de maladie ou d'infirmité ou d'insuffisance professionnelle, constatées
de la façon prévue par la loi, et en observation des dispositions des
paragraphes 2 et 3 de l'article 93. 5.
Les magistrats, jusqu'au grade de conseiller et d'Avocat général près la cour
d'appel, ainsi que tous ceux d'un grade équivalent, quittent obligatoirement le
service dès qu'ils atteignent l'âge de soixante-cinq ans révolus; tous les
magistrats d'un grade supérieur aux précédents, ainsi que ceux d'un grade équivalent,
quittent obligatoirement le service dès qu'ils atteignent l'âge de
soixante-sept ans révolus. Pour l'application de cette disposition, le 30 juin
de l'année de départ à la retraite du magistrat est considéré, dans tous
les cas, comme la date à laquelle est atteinte la limite d'âge susmentionnée.
**6.
La mutation de cadre des magistrats est interdite. A titre exceptionnel, est
permise la mutation de cadre des magistrats assesseurs auprès des tribunaux de
première instance et des assesseurs au parquet, sur la demande des intéressés,
ainsi qu'il est prévu par la loi. Les juges des tribunaux administratifs
ordinaires sont promus au grade de conseiller d’État et pour un cinquième
des sièges, ainsi qu’il est prévu par la loi. 7.
La présidence des tribunaux ou conseils, spécialement prévus par la
Constitution, auxquels participent des membres du Conseil d'Etat et de la Cour
de cassation, est assurée par celui qui, parmi eux, a la plus grande ancienneté
à ce grade. **Déclaration
interprétative : Selon le vrai sens de l'article 88, l’unification du
premier degré de juridiction de la justice civile et la réglementation du
statut des magistrats de ce degré sont permises, s’il est prévu une procédure
de jugement et d’évaluation, comme la loi le prévoit. Article 89 1.
Est interdite aux magistrats la prestation de tout autre service rémunéré,
ainsi que l'exercice d'une profession quelconque. **2.
A titre exceptionnel, est permise l'élection des magistrats comme membres de l'
Académie ou comme professeurs dans des établissements d'enseignement supérieur,
ainsi que leur participation à des conseils ou commissions exerçant des compétences
de caractère disciplinaire, de contrôle ou juridictionnel, et à des
commissions de préparation des lois, si leur participation est prévue spécialement
par la loi. La loi prévoit le remplacement des magistrats par d’autres
personnes dans des conseils ou commissions qui sont constitués ou dans des tâches
qui sont confiées par une déclaration de volonté d’un particulier, vivant
ou pour cause de mort, en dehors des cas de l’alinéa précédent. **3.
Il est interdit de confier aux magistrats des fonctions administratives. Les
fonctions relatives la formation des magistrats sont considérées comme
judiciaires. Il est permis de confier à des magistrats des fonctions de représentation
du Pays à des organisations internationales. Il
est permis aux magistrats d’effectuer des arbitrages uniquement dans le cadre
de leurs fonctions de service, ainsi qu’il est prévu par la loi. 4.
La participation des magistrats au gouvernement est interdite. 5.
La constitution d'union des magistrats est permise, ainsi qu'il est prévu par
la loi. Article 90 **1. Les avancements, affectations,
mutations, détachements et mutations de cadre des magistrats sont effectués
par décret présidentiel édicté après décision préalable d'un conseil
judiciaire supérieur. Ce conseil est composé du président de la cour suprême
de l’ordre juridictionnel respectif et de membres de cette même cour, désignés
par tirage au sort parmi ceux qui ont servi pendant au moins deux ans auprès
cette cour, ainsi qu'il est prévu par la loi. Au conseil judiciaire supérieur
de la justice civile et pénale participent aussi le Procureur général près
la Cour de cassation ainsi que deux avocats généraux près la Cour de
cassation désignés par tirage au sort parmi ceux qui ont servi pendant au
moins deux ans au parquet de la Cour de cassation, ainsi qu’il est prévu par
la loi. Au conseil judiciaire supérieur du Conseil d’État et de la justice
administrative participe également le Commissaire Général de l’État
qui y participe pour les matières concernant les magistrats des tribunaux
administratifs ordinaires et du Commissariat Général. Au conseil judiciaire
supérieur de la Cour des comptes participe également le Commissaire Général
de l’État près cette Cour. Au conseil judiciaire supérieur
participent également sans droit de vote deux magistrats de la branche concernée
par les modifications de service, ayant au moins le grade de juge d’appel ou
équivalent, choisis par tirage au sort, ainsi qu il est prévu par la loi. **2. La composition du conseil prévu
au paragraphe 1 est renforcée, ainsi qu’il est prévu par la loi, quand il
juge les avancements aux postes de conseiller d’État, conseiller à la Cour
de cassation, Avocat général près la Cour de cassation, conseiller maître à
la Cour des comptes, président de cour d’appel, Procureur général près la
cour d’appel, ainsi que pour le choix des membres des Commissariats Généraux
des tribunaux administratifs et de la Cour des comptes. Pour le reste sont
valables, dans ce cas aussi, les dispositions du paragraphe 1. **3.
Si le ministre est en désaccord avec le jugement d'un conseil judiciaire supérieur,
il peut renvoyer la question devant l'assemblée plénière de la cour suprême
de l'ordre juridictionnel respectif, ainsi qu'il est prévu par la loi. Le droit
de recours appartient aussi au magistrat concerné par le jugement, dans les
conditions prescrites par la loi. Lors de la séance de l’assemblée plénière
de la cour suprême de l’ordre juridictionnel respectif en tant que conseil
judiciaire supérieur de deuxième degré sont valables les dispositions des
alinéas trois à six du paragraphe 1. Dans les cas de l’alinéa précédent,
les membres du parquet général de la Cour de cassation participent également
avec droit de vote à l’assemblée plénière de cette cour. **4.
Les décisions de l'assemblée plénière siégeant en tant que conseil
judiciaire supérieur de deuxième degré sur la question renvoyée devant elle,
ainsi que les décisions du conseil judiciaire supérieur sur lesquelles le
ministre n'a pas exprimé son désaccord, sont obligatoires pour celui-ci. **5.
Les avancements aux postes de président et de vice-président du Conseil d'Etat,
de la Cour de cassation et de la Cour des comptes ont lieu par décret présidentiel,
publié sur proposition du Conseil des Ministres, par sélection parmi les
membres de la cour suprême correspondante, ainsi qu’il est prévu par la loi.
L'avancement au poste de Procureur général près la Cour de cassation est
effectué par un décret similaire, par sélection parmi les membres de la Cour
de cassation et les Avocats généraux près celle-ci, ainsi qu’il est prévu
par la loi. L’avancement au poste de commissaire général de la Cour des
comptes est effectué par un décret similaire, par sélection parmi les membres
de la Cour des comptes et du Commissariat général correspondant, ainsi qu’il
est prévu par la loi. L’avancement aux postes de commissaire général des
tribunaux administratifs est effectué par un décret similaire, par sélection
parmi les membres du Commissariat Général correspondant et les présidents des
cours administratives d’appel, ainsi qu’il est prévu par la loi. Le
mandat du président du Conseil d’État, de la Cour de cassation et de la Cour
des comptes, ainsi que du Procureur général près la Cour de cassation et des
Commissaires Généraux des tribunaux administratifs et de la Cour des comptes
ne peut dépasser quatre ans, même si le magistrat qui occupe le poste n’est
pas concerné par la limite d’âge. Le temps qui reste éventuellement
jusqu’à l’accomplissement de la limite d’âge est compté comme service réel
donnant droit à pension, ainsi qu’il est prévu par la loi. 6.
Les décisions ou actes pris conformément aux dispositions du présent article
ne sont pas susceptibles de recours devant le Conseil d'Etat. Article 91 1.
Le pouvoir disciplinaire sur les magistrats à partir du grade de
conseiller ou d'Avocat général près la Cour de cassation, ainsi que sur les
magistrats d'un grade équivalent ou supérieur à celui-ci, est exercé par un
Conseil Disciplinaire Supérieur, ainsi qu'il est prévu par la loi. L'action
disciplinaire est intentée par le ministre de la Justice. 2.
Le Conseil Disciplinaire Supérieur est constitué du président du
Conseil d'Etat en tant que président, de deux vice-présidents du Conseil d'Etat
ou conseillers d'Etat, de deux vice-présidents de la Cour de cassation ou
conseillers à la même Cour, de deux vice-présidents de la Cour des comptes ou
conseillers maîtres à la même Cour ainsi que de deux professeurs ordinaires
de matières juridiques aux facultés de Droit des Universités du Pays, en tant
que membres. Les membres du Conseil sont désignés par tirage au sort parmi
ceux qui sont en service depuis au moins trois ans à la cour suprême
respective ou à une faculté de Droit; sont chaque fois exclus de la
composition du Conseil les membres qui appartiennent au même tribunal que le
membre, avocat général ou commissaire, à propos d'une action duquel le
Conseil est appelé à se prononcer. Lorsqu'il y a poursuite disciplinaire
contre des membres du Conseil d'Etat, c'est le président de la Cour de
cassation qui préside le Conseil Disciplinaire Supérieur. 3.
Le pouvoir disciplinaire sur les autres magistrats est exercé en premier
et en second ressort par des conseils constitués de magistrats du siège désignés
par tirage au sort, selon les modalités prévues par la loi. L'action
disciplinaire peut être intentée aussi par le ministre de la Justice. 4.
Les décisions disciplinaires prises conformément aux dispositions du présent
article ne sont pas susceptibles de recours devant le Conseil d’État. Article 92 1.
Les employés du greffe de tous les tribunaux et parquets sont des
fonctionnaires qui restent en service tant que leurs emplois existent. Ils ne
peuvent être révoqués ou licenciés qu'en vertu d'une décision
juridictionnelle pour cause de condamnation pénale ou qu'en vertu d'une décision
d'un conseil de magistrats pour cause de faute disciplinaire lourde, de maladie,
d'infirmité ou d'insuffisance professionnelle, constatées de la façon prévue
par la loi. 2.
Les qualités requises pour les employés du greffe de tous les tribunaux et
parquets, ainsi que leur statut général sont définis par la loi. **3.
Les avancements, affectations, mutations, détachements et mutations de cadre
des employés du greffe sont effectués après avis conforme de conseils de
service composés en majorité de magistrats et d’employés du greffe, ainsi
qu’il est prévu par la loi. Le pouvoir disciplinaire sur les employés du
greffe est exercé par les juges, procureurs, commissaires ou employés du
greffe qui sont leurs supérieurs hiérarchiques, ainsi que par un conseil de
service, selon les dispositions de la loi. Les décisions concernant des
modifications de la situation de service des employés du greffe, ainsi que les
décisions disciplinaires des conseils de service sont susceptibles de recours,
ainsi qu'il est prévu par la loi. **4.
Les conservateurs des hypothèques sont des employés du greffe. Les notaires et
les conservateurs des hypothèques et des transcriptions non salariés restent
en service tant que leurs services et postes existent. Les dispositions du
paragraphe précédent s'appliquent aussi à leur sujet de façon analogue. 5.
Les notaires et les conservateurs des hypothèques et des transcriptions non
salariés quittent obligatoirement le service à l'âge de soixante-dix ans révolus,
tandis que les autres quittent le service à la limite d'âge fixée par la loi. Chapitre
Second Organisation
et juridiction des tribunaux Article 93 1.
Les tribunaux se distinguent en administratifs, civils et pénaux, et sont
organisés par des lois spéciales. 2.
Les audiences de tous les tribunaux sont publiques, à moins que le tribunal ne
juge, par une décision, que la publicité serait préjudiciable aux bonnes
moeurs, ou qu'il y a en l'occurrence des raisons particulières pour la
protection de la vie privée ou familiale des parties. **3.
Toute décision juridictionnelle doit être motivée de manière spéciale et
complète; elle est prononcée en audience publique. La
loi fixe les effets juridiques qui s’ensuivent et les sanctions qui sont
infligées en cas de violation de l’alinéa précédent. L’opinion
dissidente est obligatoirement publiée. La loi fixe les modalités de
l'insertion de l'opinion dissidente éventuelle dans les procès-verbaux, ainsi
que les conditions et les termes de sa publicité. 4.
Les tribunaux sont tenus de ne pas appliquer une loi dont le contenu est
contraire à la Constitution. **Article 94 1.
Le Conseil d’État et les tribunaux administratifs ordinaires connaissent des
litiges administratifs ainsi qu’il est prévu par la loi, sans préjudice des
compétences de la Cour des comptes. 2.
Les tribunaux civils connaissent des litiges du droit privé ainsi que des
affaires de juridiction gracieuse ainsi qu’il est prévu par la loi. 3.
Dans des cas spéciaux et pour obtenir une application uniforme de la même législation,
la loi peut confier le jugement de certaines catégories de litiges de droit
privé aux tribunaux administratifs, et certaines catégories de litiges
administratifs de pleine juridiction aux tribunaux civils. 4.
Toute autre compétence de nature administrative peut également être confiée
aux tribunaux civils ou administratifs comme la loi le prévoit. Ces compétences
incluent aussi la prise de mesures visant à la conformité de
l’administration avec les décisions de justice. Les décisions de justice
font l’objet d’une exécution forcée y compris contre l’État, les
collectivités territoriales et les personnes morales de droit public, ainsi
qu’il est prévu par la loi. Article
95 1.
De la compétence du Conseil d'Etat relèvent notamment: **a)
L'annulation sur recours des actes exécutoires des autorités administratives,
pour excès de pouvoir ou violation de la loi. **b)
La cassation sur recours des décisions rendues en dernier ressort par les
tribunaux administratifs ordinaires, ainsi qu’il est prévu par la loi. c)
Le jugement des litiges administratifs de pleine juridiction qui lui sont soumis
en vertu de la Constitution ou des lois. d)
L'élaboration de tous les décrets de caractère réglementaire. 2.
Les dispositions de l'article 93 paragraphes 2 et 3, ne sont pas appliquées
lors de l'exercice des compétences prévues au cas d du paragraphe précédent.
**3.
Le jugement de certaines catégories d'affaires relevant du contentieux
d'annulation du Conseil d'Etat peut être confié par la loi, selon la nature ou
l’importance de ces affaires, aux tribunaux administratifs ordinaires. Le
Conseil d'Etat juge en second ressort, ainsi qu’il est prévu par la loi. 4.
Les compétences du Conseil d'Etat sont réglementées et exercées ainsi qu'il
est plus spécialement prévu par la loi. **5.
L' Administration est tenue de se conformer aux décisions juridictionnelles. La
violation de cette obligation engage la responsabilité de tout organe compétent,
ainsi qu'il est prévu par la loi. La loi prévoit les mesures nécessaires pour
garantir la conformité de l’Administration. Article
96 1.
Le châtiment des infractions et la prise de toutes les mesures prévues par les
lois pénales appartiennent aux tribunaux pénaux ordinaires. 2.
La loi peut: a) confier à des autorités assumant de fonctions de police le
jugement des contraventions de police punies d'amende, b) confier à des autorités
de sécurité rurale le jugement des contraventions rurales et des litiges privés
qui en découlent. Dans
les deux cas, les décisions rendues sont susceptibles d'appel, avec effet
suspensif, devant le tribunal ordinaire compétent. 3.
Des lois spéciales règlent tout ce qui concerne les tribunaux pour enfants,
auxquels il est permis de ne pas appliquer les dispositions des articles 93
paragraphe 2 et 97. Les décisions de ces tribunaux peuvent être prononcées à
huis clos. 4.
Des lois spéciales règlent: a)
tout ce qui concerne les tribunaux militaires de terre, de mer et de l'air,
devant lesquels les particuliers ne peuvent pas être déférés; b)
tout ce qui concerne le tribunal des prises. 5.
Les tribunaux prévus au cas a) du paragraphe précédent sont constitués en
majorité de membres du corps judiciaire des forces armées, qui jouissent des
garanties d'indépendance fonctionnelle et personnelle prévues par l'article 87
paragraphe 1, de la Constitution. Les dispositions des paragraphes 2 à 4 de
l'article 93 s'appliquent aux audiences et décisions de ces tribunaux. Les
modalités d'application des dispositions du présent paragraphe, ainsi que la
date de leur entrée en vigueur, sont fixées par la loi. Article 97 1.
Les crimes et les délits politiques sont jugés par des tribunaux mixtes à
jury, composés de magistrats du siège et de jurés, ainsi qu'il est prévu par
la loi. Les décisions de ces tribunaux sont susceptibles des moyens de recours
prévus par la loi. 2.
Les crimes et les délits politiques qui, jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente
Constitution, ont été confiés par des actes constitutionnels, des résolutions
et des lois spéciales à la juridiction des Cours d'appel, continuent à être
jugés par celles-ci, à moins qu'une loi ne les soumette à la compétence des
tribunaux mixtes à jury. La
loi peut soumettre à la juridiction de ces mêmes cours d'appel d'autres crimes
aussi. 3.
Les délits de presse de tout degré relèvent de la compétence des tribunaux pénaux
ordinaires, ainsi qu'il est prévu par la loi. Article 98 **1.
De la compétence de la Cour des comptes relèvent notamment: a)
Le contrôle des dépenses de l'Etat, ainsi que des collectivités territoriales
ou des autres personnes morales qui sont chaque fois placées sous ce contrôle
par des lois spéciales. b)
Le contrôle des contrats d’une grande valeur économique auxquels sont partie
contractante l’État ou une autre personne morale assimilée à l’État de
ce point de vue, ainsi qu’il est prévu par la loi. c)
Le contrôle des comptes des comptables publics et des collectivités
territoriales ou autres personnes morales soumises au contrôle prévu à
l’alinéa a. d)
L'avis sur les projets de loi concernant les pensions ou la reconnaissance d'un
service comme donnant droit à une pension, selon l'article 73 paragraphe 2,
ainsi que sur tout autre sujet déterminé par la loi. e)
La rédaction et soumission d’un rapport à la Chambre des députés sur la
loi de règlement et le bilan de l’État, selon l’article 79, paragraphe 7. f)
Le jugement des litiges relatifs à l'allocation de pensions et au contrôle des
comptes de l’alinéa c). g)
Le jugement des affaires relatives à la responsabilité des fonctionnaires
publics, civils ou militaires, ainsi qu'à celle des agents des collectivités
territoriales des autres personnes morales de droit public, pour tout dommage
causé intentionnellement ou par faute à l'Etat, aux collectivités
territoriales ou autres personnes morales de droit public. 2.
Les compétences de la Cour des comptes sont réglementées et exercées ainsi
qu'il est prévu par la loi. Les
dispositions de l'article 93 paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas aux cas des
alinéas a) à d) du paragraphe précédent. 3.
Les arrêts de la Cour des comptes sur les affaires mentionnées au paragraphe 1
ne sont pas susceptibles de contrôle de la part du Conseil d'Etat. Article 99 1.
Les prises à partie contre des magistrats sont jugées, ainsi qu' il est prévu
par la loi, par une Cour spéciale constituée du président du Conseil d'Etat,
en tant que président, ainsi que d'un conseiller d'Etat, d'un conseiller à la
Cour de cassation, d'un conseiller maître à la Cour des comptes, de deux
professeurs ordinaires de matières juridiques aux facultés de Droit des
universités du Pays et de deux avocats parmi les membres du Conseil Supérieur
Disciplinaire de l'Ordre des Avocats, comme membres, qui sont tous désignés
par tirage au sort. 2.
Est exclu de la composition de la Cour spéciale celui de ses membres qui
appartient au Corps ou à la branche de justice dont fait partie le magistrat
sur l'action ou l'omission duquel la Cour est appelée à se prononcer. S'il
s'agit d'une prise à partie contre un membre du Conseil d'Etat ou un magistrat
des tribunaux administratifs ordinaires, c'est le président de la Cour de
cassation qui préside ladite Cour spéciale. 3.
Aucune autorisation n ' est exigée pour intenter une prise à partie. Article 100 1.
Il est constitué une Cour Spéciale Suprême, à laquelle ressortissent: a)
Le jugement des recours prévus à l'article 58. b) Le contrôle de la validité et des
résultats d'un référendum effectué conformément à l'article 44 paragraphe
2. c)
Le jugement sur les incompatibilités ou la déchéance d'un député conformément
aux articles 55 paragraphe 2, et 57. d)
Le règlement des conflits d'attributions entre les juridictions et les autorités
administratives, ou entre le Conseil d'Etat et les tribunaux administratifs
ordinaires d'une part, et les tribunaux civils et pénaux d'autre part, ou,
enfin, entre la Cour des comptes et les autres juridictions. e)
Le règlement des contestations sur l'inconstitutionnalité, de fond ou sur le
sens des dispositions d'une loi formelle, au cas où le Conseil d'Etat, la Cour
de cassation ou la Cour des comptes ont prononcé des arrêts contradictoires à
leur sujet. f)
Le règlement des contestations sur le caractère de règles de droit
international comme généralement reconnues, conformément au paragraphe 1 de
l' article 28. 2.
La Cour mentionnée au paragraphe précédent est constituée des présidents du
Conseil d'Etat, de la Cour de cassation et de la Cour des comptes, ainsi que de
quatre conseillers d'Etat et de quatre conseillers à la Cour de cassation, désignés
par tirage au sort tous les deux ans, comme membres. C'est le plus ancien, des
présidents du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, qui préside cette
Cour. Dans
les cas d) et e) du paragraphe précédent, à la composition de la Cour
participent aussi deux professeurs ordinaires de matières juridiques aux facultés
de Droit des universités du Pays, désignés par tirage au sort. 3.
Une loi spéciale règle l'organisation et le fonctionnement de la Cour, les
modalités de désignation, suppléance et assistance de ses membres, ainsi que
tout ce qui concerne la procédure suivie devant elle. 4.
Les arrêts de la Cour sont irrévocables. Une disposition de loi déclarée
inconstitutionnelle devient caduque à partir de la publication de l'arrêt afférent
ou de la date fixée par celui-ci. **5. Quand une Section du Conseil d’État,
de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes juge inconstitutionnelle une
disposition d’une loi formelle, elle renvoie obligatoirement la question à
l’assemblée plénière correspondante, sauf si cette question a été jugée
par un arrêt antérieur de l’assemblée plénière ou de la Cour Spéciale
Suprême e cet article. L’assemblée plénière est constituée en formation
juridictionnelle et se prononce de manière définitive, ainsi qu’il est prévu
par la loi. Cette réglementation s’applique aussi par analogie lors de l’élaboration
des décrets réglementaires par le Conseil d’État. **Article
100a La loi fixe tout ce qui concerne la
constitution et le fonctionnement du Conseil Juridique de l’État, ainsi que
ce qui concerne le statut des magistrats et employés qui y travaillent.
Ressortissent en particulier de la compétence du Conseil Juridique de l’État
l’assistance et la représentation judiciaire de l’État et a reconnaissance
de créances contre l’État ou le compromis dans des litiges avec celui-ci.
Les dispositions des articles 88, paragraphes 2 et 5, et 90, paragraphe 5,
s’appliquent par analogie au personnel proprement dit du Conseil Juridique de
l’État. SECTION
F L'ADMINISTRATION Chapitre Premier Organisation
de l'administration Article
101 1.
L' administration de l'Etat est organisée selon le système de la déconcentration.
2.
La division administrative du Pays s'effectue en considération des conditions géo-économiques,
sociales et de transport. **3.
Les organes étatiques déconcentrés ont sur les affaires de leur
circonscription une compétence générale de décision; les services centraux,
outre des compétences spéciales, donnent les directives générales, assurent
la coordination et exercent le contrôle de légalité des actes des organes déconcentrés,
ainsi qu'il est prévu par la loi. **Déclaration
interprétative : Le législateur ordinaire et l’Administration, dans
son action normative, sont tenus de prendre en compte les conditions particulières
des régions insulaires. **Article
101a 1. Là où la Constitution prévoit la
constitution et le fonctionnement d’une autorité indépendante, les membres
de celle-ci sont nommés pour un mandat déterminé et sont régis par une indépendance
personnelle et fonctionnelle, ainsi qu’il est prévu par la loi. 2.
La loi fixe les modalités du choix et du statut du personnel scientifique et
autre personnel de service organisé pour soutenir le fonctionnement de chaque
autorité indépendante. Les personnes qui composent les autorités indépendantes
doivent avoir les qualifications correspondantes, ainsi qu’il est prévu par
la loi. Leur sélection a lieu par une décision de la Conférence des présidents
de la Chambre des députés et si possible à l’unanimité, ou du moins à la
majorité qualifiée des quatre cinquièmes de ses membres. Les modalités de
cette sélection sont fixées par le Règlement de la Chambre. 3.
Le Règlement de la Chambre prévoit ce qui concerne la relation des autorités
indépendantes avec la Chambre et les modalités d’exercice du contrôle
parlementaire. **Article 102 1.
L'administration des affaires locales est du ressort des collectivités
territoriales de premier et deuxième degré. Il y a présomption de compétence
en faveur des collectivités territoriales pour l’administration des affaires
locales. La loi fixe l’étendue et les catégories des affaires locales, ainsi
que leur répartition entre les différents degrés. La loi peut confier aux
collectivités territoriales l’exercice de compétences constituant une
mission de l’État. 2.
Les collectivités territoriales jouissent d'une autonomie administrative et
financière. Leurs autorités sont élues au suffrage universel et secret, ainsi
qu’il est prévu par la loi. 3.
La loi peut prévoir des syndicats obligatoires ou volontaires des collectivités
territoriales gérés par des organes élus en vue de l'exécution de
travaux ou la prestation de services ou l’exercice de compétences des
collectivités territoriales. 4.
L’État exerce sur les collectivités territoriales une tutelle qui consiste
exclusivement en un contrôle de légalité, et il n’est pas permis qu’il
entrave leur initiative et leur action libre. Le contrôle de légalité est
exercé ainsi qu’il est prévu par la loi. Les peines disciplinaires infligées
aux organes élus des collectivités territoriales, excepté les cas entraînant
la déchéance ou la mise en congé de plein droit, ne sont prononcées qu’après
avis conforme d’un conseil composé en majorité de magistrats du siège,
ainsi qu’il est prévu par la loi. 5.
L'Etat prend les mesures législatives, réglementaires et financières requises
pour garantir l’autonomie financière et les ressources nécessaires à
l’accomplissement de la mission et à l’exercice des compétences des
collectivités territoriales, tout en garantissant la transparence dans la
gestion de ces ressources. La loi règle les modalités de restitution et de répartition
entre lesdites collectivités des impôts et droits institués à leur profit et
perçus par l’État. Tout transfert de compétences des organes centraux ou déconcentrés
de l’État aux collectivités territoriales entraîne aussi le transfert des
ressources correspondantes. La loi fixe tout ce qui concerne la détermination
et le recouvrement des ressources locales directement par les collectivités
territoriales. Chapitre
Deuxième Le
statut des organes de l'Administration Article 103 1.
Les fonctionnaires publics exécutent la volonté de l'Etat et sont au service
du peuple; ils doivent fidélité à la Constitution et dévouement à la
Patrie. Les qualités d'aptitude et les modalités de leur nomination sont fixées
par la loi. 2.
Nul ne peut être nommé fonctionnaire à un emploi organique qui n'a pas été
établi par la loi. Une loi spéciale peut prévoir le recrutement par exception
de personnel à contrat de droit privé d'une durée déterminée, en vue de
satisfaire des besoins imprévus et urgents. 3.
Les emplois organiques de personnel scientifique spécial ou technique ou
auxiliaire peuvent être pourvus par du personnel recruté à contrat de droit
privé. Une loi fixe les conditions de recrutement ainsi que les garanties plus
spéciales dont jouit le personnel recruté. 4.
Les fonctionnaires publics qui occupent un emploi organique restent en service
tant que ces emplois existent. Ils jouissent d'un avancement de traitement selon
les termes de la loi; à l'exception des cas de départ du service pour cause de
limite d'âge ou de révocation en vertu d'une décision juridictionnelle, ils
ne peuvent être déplacés sans avis, ni rétrogradés, licenciés ou révoqués
sans décision d'un conseil de service constitué pour les deux tiers au moins
de fonctionnaires titulaires. Les
décisions de ces conseils sont susceptibles d'un recours de pleine juridiction
devant le Conseil d'Etat, ainsi qu'il est prévu par la loi. 5.
Une loi peut excepter de la garantie d'emploi les fonctionnaires administratifs
supérieurs nommés en dehors de la carrière, les personnes directement nommées
ambassadeurs, les fonctionnaires de la Présidence de la République et des
cabinets du Premier ministre, des ministres et des secrétaires d'Etat. 6.
Les dispositions des paragraphes précédents s'appliquent également aux
fonctionnaires parlementaires, régis entièrement, quant au reste, par le Règlement
de la Chambre des députés, ainsi qu'aux agents des collectivités
territoriales et des autres personnes morales de droit public. **7.
Le recrutement de personnel dans l’Administration publique et le secteur
public au sens large, tel qu’il est chaque fois décrit par la loi, en dehors
des cas du paragraphe 5, a lieu soit sur concours soit par sélection effectuée
conformément à des critères objectifs et prédéfinis, et est soumis au contrôle
d’une autorité indépendante, ainsi qu’il est prévu par la loi. La
loi peut prévoir des procédures spéciales de sélection entourées de
garanties accrues de transparence et de mérite, ou des procédures spéciales
de sélection du personnel pour des postes dont l’objet est entouré de
garanties constitutionnelles spéciales ou est propre à une relation de mandat. **8.
La loi précise les conditions et la durée des relations de travail de droit
privé dans le public et les secteur public au sens large, tel qu’il est
chaque fois décrit par la loi, pour pourvoir soit des postes organiques au-delà
de ceux qui sont prévus au premier alinéa du paragraphe 3, soit des besoins
provisoires ou imprévus ou urgents selon le deuxième alinéa du paragraphe 2.
La loi fixe aussi les fonctions que peut exercer le personnel de l’alinéa précédent.
Il est interdit de titulariser par voie législative le personnel relevant du
premier alinéa ou de convertir ses contrats en contrats à durée indéterminée.
Les interdictions de ce paragraphe sont aussi valables pour les personnes employées
par contrat de travail. **9.
La loi fixe ce qui concerne la constitution et les compétences de «l’Avocat
du citoyen», qui fonctionne comme autorité indépendante. Article 104 1.
Aucun des fonctionnaires mentionnés à l'article précédent ne peut être nommé
à un autre emploi dans un service public, une collectivité territoriale ou une
autre personne morale de droit public ou une entreprise publique ou un organisme
d'utilité publique. A titre exceptionnel, la nomination à un second emploi
peut être autorisée en vertu d’une loi spéciale, les dispositions au
paragraphe suivant étant observées. 2,
Les rémunérations ou appointements supplémentaires de toute nature des
fonctionnaires mentionnés à l'article précédent ne peuvent dépasser par
mois l'ensemble des rémunérations de leur emploi organique. 3.
Aucune autorisation préalable n'est requise pour traduire en justice les
fonctionnaires publics ainsi que les agents des collectivités territoriales ou
d'autres personnes morales de droit public. Chapitre Troisième Le
régime du Mont Athos Article 105 1. La presqu'île d'Athos qui, à
partir et au-delà de Megali Vigla, constitue le territoire du Mont Athos, est,
selon son antique statut privilégié, une partie autoadministrée de l'Etat
hellénique dont la souveraineté y demeure intacte. Du point de vue spirituel,
le Mont Athos relève de la juridiction directe du Patriarcat oecuménique. Tous
ceux qui y mènent la vie monastique acquièrent la nationalité hellénique dès
qu'ils sont admis comme moines ou novices, sans autre formalité. 2.
Le Mont Athos est administré, d'après son statut, par ses vingt monastères,
entre lesquels est répartie toute la presqu'île d'Athos, dont le sol est inaliénable.
L'administration
du Mont Athos s'exerce par des représentants des monastères, formant la Sainte
Communauté. Il n'est pas permis d'apporter une modification quelconque au système
administratif ou au nombre des monastères du Mont Athos, non plus qu'à leur
ordre hiérarchique et à leurs rapports avec leurs dépendances. L'installation
au Mont Athos d'hétérodoxes ou de schismatiques est interdite. 3.
La détermination détaillée des régimes athonites et du mode de leur
fonctionnement se fait au moyen de la Charte Statutaire du Mont Athos que rédigent,
certes, et votent les vingt monastères avec la participation du représentant
de l'Etat, mais que ratifient tant le Patriarcat oecuménique que la Chambre des
députés des Hellènes. 4.
La stricte observation des régimes athonites est placée, sur le plan
spirituel, sous la haute surveillance du Patriarcat oecuménique, et, sur le
plan administratif, sous la tutelle de l'Etat, auquel en outre appartient
exclusivement le maintien de l'ordre et de la sûreté publics. 5.
Les pouvoirs susmentionnés de l'Etat sont exercés par un Gouverneur, dont les
droits et les devoirs sont déterminés par la loi.
|
|
Envoyez un courrier électronique à grinfoamb.paris@wanadoo.fr pour toute question ou remarque concernant ce site Web Copyright ©Ambassade de Grèce - Bureau de Presse et de Communication, Paris, 1999 Conception : Georges Bounas - Réalisation : Marie Schoina Dernière modification : Monday 02 February 2009 |