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QUATRIÈME
PARTIE DISPOSITIONS
SPÉCIALES, FINALES ET TRANSITOIRES SECTION A DISPOSITIONS
SPÉCIALES Article 106 1. Dans le but de consolider la paix
sociale et de protéger l'intérêt général, l'Etat planifie et coordonne
l'activité économique dans le Pays en vue d'assurer le développement économique
de tous les secteurs de l'économie nationale. Il prend les mesures nécessaires
pour la mise en valeur des sources de richesse nationale provenant de l'atmosphère
et des gisements du sous-sol terrestre et maritime, ainsi que pour la promotion
du développement régional et en particulier de l'économie des régions
montagneuses, insulaires et frontalières. 2.
Il n'est pas permis que l'initiative économique privée se développe au détriment
de la liberté et de la dignité humaine, ni au préjudice de l'économie
nationale. 3.
Sous réserve de la protection accordée par l'article 107 en matière de réexportation
de capitaux étrangers, la loi peut régler les modalités de rachat
d'entreprises ou de participation obligatoire à celles-ci de l'Etat ou d'autres
organismes, dans la mesure où ces entreprises ont acquis un caractère de
monopole ou ont une importance vitale pour la mise en valeur des sources de
richesse nationale, ou qu'enfin leur but principal est la prestation de services
envers le corps social. 4.
Le prix du rachat ou la contrepartie pour la participation obligatoire de l'Etat
ou d'autres organismes publics est obligatoirement fixé par voie
juridictionnelle; il doit être complet et correspondre à la valeur de
l'entreprise rachetée ou de la participation à celle-ci. 5.
Tout actionnaire, associé ou propriétaire d'une entreprise dont le contrôle
passe à l'Etat ou à un organisme contrôlé par celui-ci à la suite d'une
participation obligatoire en vertu du paragraphe 3, a le droit de demander le
rachat de sa part à l'entreprise, ainsi qu'il est prévu par la loi. 6.
La loi peut prévoir les modalités de participation aux dépenses publiques de
ceux qui tirent profit de l'exécution des travaux d'utilité publique ou d'une
importance plus générale pour le développement économique du Pays. Déclaration
interprétative : La valeur due au caractère éventuellement
monopolistique d'une entreprise n'est pas comprise dans la valeur mentionnée au
paragraphe 4. Article 107 1.
La législation antérieure au 21 avril 1967 sur les capitaux étrangers, qui
avait une valeur formelle renforcée, maintient cette valeur et s'applique aussi
aux capitaux dorénavant importés. Ont
également la même valeur les dispositions des Chapitres A à D de la Section A
de la loi 27/75 portant sur "l'imposition des navires, l'établissement
d'une taxe pour le développement de la marine marchande, l'installation
d'entreprises maritimes étrangères et la réglementation de matières
connexes". 2.
Une loi unique, promulguée dans les trois mois à partir de l'entrée en
vigueur de la présente Constitution, détermine les conditions et la procédure
de résiliation ou de révision des contrats ou des actes administratifs d'agrément
de toute forme conclus ou édictés du 21 avril 1967 au 23 juillet 1974 en
application du décret législatif 2687/1953, autant que ces contrats ou actes
portent sur les investissements de capitaux étrangers, excepté ceux concernant
l'enregistrement de navires sous pavillon hellénique. **Article 108 1. L'Etat veille aux conditions de vie de la diaspora hellénique et au maintien de ses liens avec la Mère Patrie. Il veille également à l'instruction et à la promotion sociale et professionnelle des Hellènes qui travaillent en dehors du territoire national. 2. La loi fixe ce qui concerne l’organisation, le fonctionnement et les
compétences du Conseil des Grecs de l’Étranger, qui a pour mission
d’exprimer toutes les forces de l’hellénisme où qu’il soit. Article 109 1.
La modification du contenu ou des termes d'un testament, d'un codicille ou d'une
donation, quant à leurs dispositions en faveur de l'Etat ou d'un but d'utilité
publique, n'est pas permise. 2.
A titre exceptionnel, et lorsque, par une décision juridictionnelle, il est
confirmé que la volonté du testateur ou du donateur ne peut, pour une raison
quelconque, être réalisée en tout ou pour la majeure partie de son contenu,
ou qu'il est possible de mieux satisfaire cette volonté par une modification de
l'exploitation du legs ou de la donation, il est permis de procéder à une
exploitation ou affectation plus avantageuse de ceux-ci dans le même ou un
autre but d'utilité publique dans la région indiquée par le donateur ou le
testateur, ou dans une région plus large, ainsi qu'il est prévu par la loi. **3.
La loi fixe ce qui concerne la rédaction d’un registre des legs en général
et par région, l’enregistrement et le classement de leurs biens,
l’administration et la gestion de chaque legs conformément à la volonté du
testateur ou donateur et toute matière annexe. SECTION
B LA
RÉVISION DE LA CONSTITUTION Article
110
1. Les dispositions de la Constitution
peuvent faire l'objet d'une révision, à l'exception de celles qui déterminent
la base et la forme du régime politique en tant que République parlementaire,
et de celles des articles 2 paragraphe 1, 4, paragraphes 1, 4 et 7, 5,
paragraphes 1 et 3, 13, paragraphe 1, et 26. 2.
La nécessité de la révision de la Constitution est constatée par une résolution
de la Chambre des députés prise, sur proposition d'au moins cinquante députés
et à la majorité des trois cinquièmes du nombre total de ses membres, lors de
deux scrutins séparés par un intervalle d'au moins un mois. Les dispositions
à réviser sont spécifiquement déterminées par cette résolution. 3.
La révision ayant été ainsi décidée par la Chambre des députés, la
Chambre suivante se prononce, au cours de sa première session, sur les
dispositions à réviser à la majorité absolue du nombre total de ses membres.
4.
Au cas où une proposition de révision de la Constitution a obtenu la majorité
du nombre total des députés, mais non pas celle des trois cinquièmes du même
nombre, prévue au paragraphe 2, la Chambre des députés suivante peut, au
cours de sa première session, se prononcer sur les dispositions à réviser à
la majorité des trois cinquièmes du nombre total de ses membres. 5.
Toute révision adoptée des dispositions de la Constitution est publiée au
Journal Officiel dans les dix jours qui suivent son vote par la Chambre des députés,
et entre en vigueur par une résolution spéciale de celle-ci. 6.
Aucune révision de la Constitution n'est permise avant que cinq ans ne soient
écoulés à partir de la fin de la révision précédente. SECTION
C DISPOSITIONS
TRANSITOIRES Article 111 1.
Toute disposition de loi ou d'acte administratif réglementaIre contraire à la
Constitution est abrogée dès l'entrée en vigueur de celle-ci. 2.
Les actes constitutionnels édictés à partir du 24 juillet 1974 et jusqu'à la
convocation de la 5ème Chambre des députés révisionnelle, ainsi que les résolutions
adoptées par celle-ci, demeurent en vigueur même en ce qui concerne leurs
dispositions contraires à la Constitution, leur modification ou abrogation par
une loi étant tout de même permise. A partir de l'entrée en vigueur de la
Constitution, la disposition de l'article 8 de l'acte constitutionnel du
3/3.9.1974 est abrogée quant à l'âge de sortie de service des professeurs des
établissements d'enseignement supérieur. 3.
Demeurent en vigueur: a) l'article 2 du décret présidentiel 700 du 9/9 octobre
1974 "sur la remise en application partielle des articles 5,6,8,10,12,14,95
et 97 de la Constitution et sur la levée de la loi de l'état de siège",
et b) le décret législatif no 167 du 16/16 novembre 1974 "sur
l'autorisation du recours à l'appel contre les décisions des tribunaux
militaires", leur modification ou abrogation par une loi étant tout de même
permise. 4. La résolution du 16/29 avril 1952
demeure en vigueur pendant six mois à partir de l'entrée en vigueur de la présente
Constitution. Dans ce délai, il est permis de modifier, compléter ou abroger
par une loi les actes constitutionnels et les résolutions mentionnés au
premier paragraphe de l'article 3 de ladite résolution; il est encore permis
que certains d'entre eux soient maintenus en vigueur, en tout ou en partie, même
après la fin de ce délai, à condition que les dispositions modifiées, complétées
ou maintenues en vigueur ne puissent être contraires à la présente
Constitution. 5.
Les Hellènes qui, jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente Constitution,
ont été privés, de quelque manière que ce soit, de leur nationalité,
retrouvent celle-ci à la suite d'un jugement de comités spéciaux constitués
de magistrats, ainsi qu'il est prévu par la loi. 6.
La disposition de l'article 19 du décret législatif 3370/1955 "sur la
ratification du Code de la Nationalité hellénique" demeure en vigueur
jusqu'à son abrogation par une loi. Article 112 1.
Lorsque des dispositions de la présente Constitution prévoient expressément
que certaines matières ne seront réglées que par la promulgation d'une loi,
les lois ou actes administratifs réglementaires en vigueur selon les cas lors
de l'entrée en vigueur de la Constitution, excepté ceux qui sont contraires
aux dispositions de celle-ci, demeurent en vigueur jusqu'à la promulgation de
la loi en cause. 2.
Les dispositions des articles 109, paragraphe 2 et 79, paragraphe 8, entrent en
application à partir de l'entrée en vigueur de la loi spécialement prévue
par chacune d'elles, cette loi étant promulguée jusqu'à la fin de l'année
1976 au plus tard. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi prévue au paragraphe
2 de l'article 109, la réglementation constitutionnelle et législative
existante au moment de l'entrée en vigueur de la Constitution continue à être
appliquée. 3.
D'après le sens de l'acte constitutionnel du 5 octobre 1974, qui demeure en
vigueur, la suspension de l'exercice de leurs fonctions des professeurs, dès
leur élection comme députés, ne s'étend pas, en ce qui concerne la législature
en cours, à l'enseignement, à la recherche, au travail d'auteur ou au travail
scientifique dans les laboratoires et les salles de travail des facultés
respectives; toutefois, leur participation à l'administration des facultés, à
l'élection du personnel enseignant en général ou aux examens des étudiants
est exclue. 4.
La disposition du paragraphe 3 de l'article 16 concernant la durée de la
scolarité obligatoire sera mise en application complète par une loi, dans les
cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente Constitution. Article 113 Le
Règlement de la Chambre des députés, ainsi que les résolutions qui s'y réfèrent
et les lois portant sur le fonctionnement de la Chambre, demeurent en vigueur
jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau Règlement de la Chambre, sauf s'ils
sont contraires aux dispositions de la Constitution. En
ce qui concerne le fonctionnement des Sections de la Chambre des députés prévues
aux articles 70 et 71 de la Constitution, les dispositions du dernier Règlement
des travaux de la Commission législative spéciale, prévue à l'article 35 de
la Constitution du 1er janvier 1952, s'appliquent de façon complémentaire,
ainsi qu'il est plus spécialement prévu par l'article 3 de la Résolution A du
24.12.1974. Jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau Règlement de la Chambre,
la commission prévue à l'article 71 de la Constitution est constituée de
soixante membres ordinaires et de trente suppléants, choisis par le président
de la Chambre parmi tous les partis politiques et groupes parlementaires en
proportion de leur force. La Chambre en assemblée plénière ou la Section de
la Chambre au sein de laquelle la question a été soulevée se prononce sur
toute contestation relative aux dispositions qui doivent être appliquées dans
un cas déterminé, intervenue jusqu’à la publication du nouveau Règlement
de la Chambre. Article 114 1.
L'élection du premier président de la République doit être effectuée au
plus tard dans les deux mois qui suivent la publication de la Constitution, lors
d'une séance spéciale de la Chambre des députés, convoquée par son président
cinq jours au moins auparavant, les dispositions du Règlement de la Chambre
concernant l'élection de son président étant en l'occurrence appliquées de
façon analogue. Le
président de la République élu assume l'exercice de ses fonctions dès qu'il
a prêté serment, et ceci au plus tard dans les cinq jours qui suivent son élection.
La
loi prévue à l'article 49, paragraphe 5, sur la réglementation de ce qui
regarde la responsabilité du président de la République doit être
obligatoirement promulguée jusqu'au 31 décembre 1975. Jusqu'à
l'entrée en vigueur de la loi prévue au paragraphe 3 de l'article 33, les matières
qui y sont mentionnées sont régies par les dispositions relatives au président
de la République par intérim. 2.
A partir de l'entrée en vigueur de la Constitution et jusqu'à ce que le président
de la République élu assume l'exercice de ses fonctions, le président par intérim
exerce les compétences reconnues au président de la République par la
Constitution, avec les restrictions prévues à l'article 2 de la Résolution B
du 24.12.1974 de la 5ème Chambre des députés révisionnelle. Article 115 1.
Jusqu'à la promulgation de la loi prévue à l'article 86, paragraphe 1,
s'appliquent les dispositions en vigueur relatives à la poursuite, à
l'instruction et au jugement des actes ou omissions visés aux articles 49,
paragraphe 1, et 85. 2.
La loi prévue à l'article 100 doit être promulguée au plus tard un an après
l'entrée en vigueur de la Constitution. Jusqu'à la promulgation
de cette loi et au fonctionnement effectif de la Cour Spéciale Supérieure
instituée par la présente Constitution: a)
Tous les différends sur lesquels portent le paragraphe 2 de l'article 55 et
l'article 57 sont tranchés par résolution de la Chambre des députés prise
conformément aux dispositions de son Règlement relatives aux questions
personnelles. b)
Le contrôle de la validité et des résultats du référendum effectué conformément
à l'article 44, paragraphe 2, ainsi que le jugement des recours contre la
validité et les résultats des élections législatives prévus à l'article
58, sont effectués par la Cour Spéciale prévue à l'article 73 de la
Constitution du 1er janvier 1952; en outre, la procédure prévue aux articles
116 et suivants du décret présidentiel 650/1974 trouve en l'occurrence
application. c)
Le règlement des conflits d'attribution mentionnés à l'article 100,
paragraphe 1 alinéa d) relève de la compétence du Tribunal des Conflits prévu
à l'article 85 de la Constitution du 1er janvier 1952; les lois portant sur
l'organisation, le fonctionnement et la procédure suivie devant ce Tribunal
demeurent provisoirement en vigueur. 3. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la
loi prévue à l'article 99, les prises à partie seront jugées conformément
aux dispositions de l'article 110 de la Constitution du 1er janvier 1952, par le
Tribunal qui y est prévu et suivant la procédure en vigueur au moment de la
publication de la présente Constitution. 4.
Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi prévue au paragraphe 3 de l'article 87,
et jusqu'à ce que les conseils judiciaires et disciplinaires prévus aux
articles 90, paragraphes 1 et 2, et 91 soient constitués, les dispositions afférentes
qui existent au moment de l'entrée en vigueur de la Constitution demeurent en
vigueur. Les lois sur les matières ci-dessus doivent être promulguées au plus
tard un an après l'entrée en vigueur de la présente Constitution. 5.
Jusqu'à l'entrée en vigueur des lois prévues à l'article 92, les
dispositions existantes au moment de l'entrée en vigueur de la présente
Constitution demeurent en vigueur. Ces lois doivent être promulguées au plus
tard un an après l'entrée en vigueur de la présente Constitution. 6.
La loi spéciale prévue à l'article 57, paragraphe 5, doit être promulguée
dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la Constitution. **7.
L’incompatibilité professionnelle des députés prévue à l’avant-dernier
alinéa du paragraphe 1 de l’article 57 entre en vigueur au moment de la
publication de la loi prévue dans la même disposition et au plus tard le 1er
janvier 2003. Article 116 1.
Les dispositions en vigueur qui sont contraires à l'article 4, paragraphe 2, le
demeurent jusqu'à leur abrogation par une loi, et jusqu'au 31 décembre 1982 au
plus tard. **2.
La prise de mesures positives tendant à promouvoir l’égalité entre les
hommes et les femmes ne constitue pas une discrimination fondée sur le sexe.
L’État veille à la suppression des inégalités qui existent dans la
pratique au détriment, notamment, des femmes. 3.
Des arrêtés ministériels réglementaires ainsi que des dispositions de
conventions collectives ou de sentences arbitrales portant sur la réglementation
de la rémunération du travail contraires aux dispositions de l'article 22,
paragraphe 1, demeurent en vigueur jusqu'à leur remplacement, qui doit avoir
lieu au plus tard dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente
Constitution. Article 117 1.
Les lois promulguées jusqu'au 21 avril 1967 en application de l'article 104 de
la Constitution du 1er janvier 1952 sont considérées comme non contraires à
la présente Constitution et demeurent en vigueur. 2.
Par dérogation à l'article 17, sont autorisés la réglementation et la résiliation
législatives de baux à colonat partiaire et d'autres charges foncières encore
existantes, le rachat par les emphytéotes de la nue-propriété de fonds emphytéotiques,
ainsi que l'abolition et la réglementation de rapports de droit réel sui
generis. 3.
Les forêts domaniales et privées et les espaces forestiers qui ont été ou
qui seraient détruits par incendie ou dénudés d'une autre manière, ne
perdent pas pour cette raison leur caractère acquis avant leur destruction, et
sont obligatoirement proclamés espaces à reboiser, leur affectation à tout
autre but étant interdite. 4. L'expropriation de forêts ou
d'espaces forestiers appartenant à des personnes physiques ou morales de droit
privé ou public est exclusivement autorisée au profit de l'Etat et pour des
raisons d'utilité publique, selon les dispositions de l'article 17, leur caractère
forestier restant néanmoins inchangeable. 5.
Jusqu'à ce que les lois en vigueur sur les expropriations soient adaptées aux
dispositions de la présente Constitution, les expropriations qui ont été ou
seront déclarées, sont régies par les dispositions en vigueur au moment où
cette déclaration intervient. 6.
Les paragraphes 3 et 5 de l'article 24 s'appliquent aux zones à urbaniser,
reconnues ou réaménagées, à partir de l' entrée en vigueur des lois qui y
sont prévues. **7.
La disposition révisée du premier alinéa du paragraphe 4 de l’article 17
entre en vigueur au moment de l’entrée en vigueur de la loi d’application
relative et en tout cas à partir du 1er janvier 2002. Article 118 1.
A partir de l'entrée en vigueur de la Constitution, les magistrats du grade de
président de cour d'appel ou de Procureur général près cette cour, ainsi que
tous ceux qui ont un grade équivalent ou supérieur, quittent le service, dans
les conditions en vigueur jusqu'à présent, dès qu'ils atteignent l'âge de
soixante-dix ans révolus; cette limite d'âge est réduite, à partir de 1977,
d'un an chaque année et cela jusqu'à l'âge de soixante-sept ans. 2.
Les magistrats des Hautes Juridictions qui étaient en dehors du service au
moment de l'entrée en vigueur de l'acte constitutionnel du 4/5 septembre 1974
"sur le rétablissement de l'ordre et du bon fonctionnement dans la
Justice", qui ont été frappés d'une dégradation en vertu de cet acte en
raison du moment où leur avancement était intervenu, et contre lesquels aucune
poursuite disciplinaire n'a été engagée, sont obligatoirement traduits par le
ministre compétent devant le Conseil Disciplinaire Supérieur dans les trois
mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente Constitution. Le
Conseil Disciplinaire Supérieur se prononce sur la question de savoir si les
conditions dans lesquelles leur avancement a été effectué ont porté atteinte
au prestige et à la situation particulière de la personne qui avait été
promue; il se prononce, encore, à titre définitif, sur la récupération ou
non du grade perdu et de tous les droits qui y sont rattachés, l'acquisition rétroactive
de la différence en matière de traitement ou de pension étant toutefois
exclue. La
décision est obligatoirement rendue dans les trois mois qui suivent le renvoi. Les
parents en vie les plus proches du magistrat dégradé et décédé peuvent
exercer tous les droits reconnus aux personnes jugées devant le Conseil
Disciplinaire Supérieur. 3.
Jusqu'à la promulgation de la loi prévue à l'article 101, paragraphe 3, les
dispositions en vigueur sur la répartition des compétences
entre services centraux et extérieurs continuent à être appliquées.
Ces dispositions peuvent être modifiées dans le sens du transfert de compétences
spéciales des services centraux aux services extérieurs. **4.
Les dispositions révisées des paragraphes 2 et 3 de l’article 89 entrent en
vigueur au moment de l’entrée en vigueur de la loi d’application relative
et en tout cas à partir du 1er janvier 2002. **5.
Les présidents des cours suprêmes, le procureur général de la Cour de
cassation, les commissaires généraux des tribunaux administratifs et de la
Cour des comptes, ainsi que le président du Conseil juridique de l’État qui
sont en fonction au moment de l’entrée en vigueur de la disposition révisée
du paragraphe 5 de l’article 90 quittent leur service comme le prévoit le
paragraphe 5 de l’article 88. **6.
Les exceptions à la compétence du Conseil supérieur de sélection du
personnel prévues ou maintenues par la loi 2190/1994 dans sa rédaction
actuelle restent en vigueur. **7.
Les réglementations législatives concernant la régularisation du statut du
personnel relevant du paragraphe 8 de l’article 103 restent en vigueur
jusqu’à l’achèvement des procédures relatives. Article 119 1.
La fin de non-recevoir du recours en annulation opposée d'une manière
quelconque aux actes administratifs édictés entre le 21 avril 1967 et le 23
juillet 1974 peut être levée par une loi, que ce recours ait été
effectivement intenté ou non, le versement rétroactif de traitement à ceux
qui auraient éventuellement eu gain de cause étant toutefois exclu. 2.
Les militaires ou les fonctionnaires publics qui, en vertu d'une loi, sont rétablis
de plein droit dans les emplois publics qu'ils possédaient, peuvent, s'ils ont
déjà acquis la qualité de député, opter, dans un délai de huit jours,
entre le mandat parlementaire et l'emploi susmentionné. SECTION
D DISPOSITION FINALE Article
120 1.
La présente Constitution, votée par la 5ème Chambre des députés révisionnelle
des Hellènes, est signée par le président de celle-ci et publiée au Journal
Officiel par le président de la République par intérim, au moyen d'un décret
contresigné par le Conseil des ministres; elle entre en vigueur à partir du 11
juin 1975. 2.
Le respect de la Constitution et des lois qui y sont conformes, ainsi que le dévouement
à la Patrie et à la République constituent un devoir fondamental de tous les
Hellènes. 3.
L'usurpation, de quelque manière que ce soit, de la souveraineté populaire et
des pouvoirs qui en découlent est poursuivie dès le rétablissement du pouvoir
légitime, à partir duquel commence à courir la prescription de ce crime. 4.
L'observation de la Constitution est confiée au patriotisme des Hellènes, qui
ont le droit et le devoir de résister par tous les moyens à quiconque
entreprendrait son abolition par la violence. Athènes,
le 18 avril 2001 Le
président du Parlement Hellénique
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