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Handicap et travail

 

Législation concernant les personnes handicapées et les mesures visant à faciliter leur accès au travail

Les dispositions visant à protéger et à aider les travailleurs ayant un handicap sont définies par les textes de loi N.2643/1998 «Protection pour l’emploi des personnes souffrant d’un handicap et autres dispositions» (J.O. 220’A) et la loi N.3304/2005 (J.O. 16’A).

A. Dispositions visant à protéger les travailleurs handicapés

La loi N.2643/1998 prévoit, entre autres, au paragraphe 4 de l’article 8, «La période de congés payés annuels, telle que prévue par la loi, est augmentée de 6 jours ouvrables pour les personnes ayant des besoins particuliers, pour les personnes handicapées, les fonctionnaires, les employés des collectivités locales et autres organismes publics remplissant les conditions de la loi citée. Et ce quelque soit le mode et la date de leur embauche.

Des conditions plus favorables qui pourraient être définies pour la durée des congés payés annuels par d’autres dispositions, conventions collectives, conventions d’arbitrage, règlements ou institutions, ne sont pas affectées par les dispositions de la loi N.2643/1998».

De surcroît, la loi N.2643/1998 prévoit une protection accrue contre les licenciements des personnes ayant des besoins particuliers. Ces personnes ne peuvent être licenciées que par une procédure spécifique et uniquement pour les motifs décrits à l’article 11 de la loi N.2643/1998.

B. Quotas ou mesures d’action positive pour faciliter l’accès des personnes handicapées au travail

La loi N.2643/1998 réglemente les questions de recrutement dans la fonction publique, le secteur privé, les entreprises publiques et les organismes, des groupes de personnes vulnérables parmi lesquelles les personnes handicapées. A l’article 1 de la loi N.2643/1998, entre autre, est prévu : «Les personnes, ayant un taux d’invalidité d’au moins 50%, qui ont des moyens limités pour exercer une activité professionnelle à cause de dommages corporels, mentaux ou émotionnels à condition d’être inscrites au registre des chômeurs handicapés de l’Organisme pour l’emploi».

Le taux d’invalidité est fixé par une Commission Sanitaire de première instance de la Sécurité Sociale.

Plus précisément :

1. Les services publics, les organismes publics et les collectivités locales sont tenus de recruter ou d’embaucher des personnes visées par la loi N.2643/1998, y compris les personnes handicapées, sans concours ou sélection, à des postes correspondant à 5% des places à pourvoir. Les postes de travail prévus pour les personnes handicapées uniquement, correspondent eux à 3/8 des 5% (par.1 art.3 de la loi N.2643/1998.

2. Les entreprises implantées en Grèce, employant plus de 50 personnes et économiquement viables, sont astreintes à embaucher les personnes visées par la loi N.2643/1998, à hauteur de 8% de l’ensemble du personnel dont 2% sont réservés aux personnes handicapées.

3. De plus, les services publics, les organismes publics et les collectivités locales sont tenus de recruter ou d’embaucher un pourcentage représentant 80% des places vacantes dans les centres d’appel téléphoniques, des personnes non-voyantes diplômées de centres de formation d’opérateurs téléphoniques pour personnes non-voyantes (par.6, art.3, loi N.2643/1998).

Ainsi, depuis l’entrée en vigueur de la loi N.2643/1998 jusqu’à aujourd’hui, 12.517 postes ont été attribués à l’ensemble des catégories visées par la loi.

Dans le détail :

Ø En 2000, 199 places ont été attribuées dans la fonction publique et 1494 places dans le secteur privé.

Ø En 2002, 446 places ont été attribuées dans la fonction publique, 34 places de standardistes pour non-voyants et 1746 places dans le secteur privé.

Ø En 2004, 1125 places ont été attribuées dans la fonction publique.

Ø En 2007, 69 places de standardistes pour non-voyants ont été attribuées (36 dans le public et 33 dans le privé).

Ø En 2008, 1581 places ont été attribuées dans le secteur public (dont 509 concernaient des personnes handicapées et 198 des personnes appartenant à la catégorie «proches» de personnes handicapées (personnes ayant un enfant, un frère ou un époux invalide à 67%).

Ø En 2008, 5823 places ont été attribuées dans le secteur privé (dont 1439 concernaient des personnes handicapées et 599 des personnes appartenant à la catégorie «proches» de personnes handicapées (personnes ayant un enfant, un frère ou un époux invalide à 67%).

Avec la précédente loi (N. 1648/1986), des emplois avaient été attribués à 13.000 personnes handicapées.

Enfin, l’Organisme pour l’emploi met en place des programmes destinés aux personnes handicapées entre autre. En ce moment, il y a deux programmes actifs :

1. Programme de subvention pour 800 nouveaux entrepreneurs libéraux, destiné aux personnes handicapées, aux personnes ayant suivi des programmes de désintoxication et aux anciens détenus et un programme de subvention pour l’aménagement de 50 postes ergonomiques de travail pour personnes handicapées.

2. Programme triennal de subventions accordées aux employeurs, couvrant le montant total des cotisations sociales, pour le recrutement de 2.300 personnes handicapées, aux personnes ayant suivi des programmes de désintoxication et aux anciens détenus, jeunes délinquants ou jeunes placés sous protection sociale et un programme de subvention pour l’aménagement de 50 postes ergonomiques de travail pour personnes handicapées.

C. Avec la loi N. 3304/2005, «Application du principe d’égalité de traitement sans distinction de race ou d’origine ethnique, de religion ou autres convictions, d’handicap, d’âge ou d’orientation sexuelle», deux directives européennes ont été intégrées à la législation grecque, il s’agit pour la première de la directive 2000/43/EK «Application du principe d’égalité de traitement sans distinction de race ou d’origine ethnique» et pour la seconde de la directive 2000/78/EK «Application du principe d’égalité de traitement sans distinction de religion ou autres convictions, d’handicap, d’âge ou d’orientation sexuelle, dans le domaine de l’emploi et du travail»

Conformément aux dispositions de la loi N. 3304/2005, toute discrimination directe ou indirecte est interdite, dans les secteurs public et privé, en raison de la race ou de l’origine ethnique, dans tous les cas y compris dans le domaine de l’emploi et du travail, en raison de la religion ou d’autres convictions, d’un handicap, de l’âge ou de l’orientation sexuelle, exclusivement dans le domaine de l’emploi et du travail.

Plus particulièrement, l’interdiction des discriminations en raison de la religion ou autres convictions, handicap, âge ou orientation sexuelle dans le domaine de l’emploi ou du travail, comme définie au par.1 de l’art.8, s’applique à toute personne dans les secteurs public et privé, en ce qui concerne :

1. les conditions d’accès au travail et à l’emploi, en général, y compris les critères de sélection et de recrutement indépendamment de la branche d’activité et à tous les échelons de la hiérarchie ainsi que les conditions d’évolution de carrière.

2. l’accès à tous les types et niveaux d’orientation professionnelle, de formation professionnelle, réorientation professionnelle, y compris l’acquisition d’une expérience professionnelle pratique.

3. les modalités et les conditions de travail et d’emploi, y compris les licenciements et les rémunérations.

4. l’affiliation et la participation à des organisations syndicales d’employés ou d’employeurs ou à n’importe quelle organisation professionnelle, y compris les avantages découlant de ces participations.

Conformément au par.2 art.8 de la loi N3304/2005, les dispositions énoncées au chapitre trois de la dite loi concernant l’application du principe d’égalité de traitement sans distinction de religion ou autres convictions, d’handicap, d’âge ou d’orientation sexuelle, dans le domaine de l’emploi et du travail, ne s’appliquent pas dans les cas où est prévu un traitement particulier en raison de la nationalité et ne concernent pas les dispositions régissant l’entrée et le séjour des ressortissants de pays-tiers ou des personnes sans nationalité sur le territoire, ni un traitement en rapport avec leur situation juridique comme ressortissants de pays-tiers ou personnes sans nationalité.

D. L’art.10 de la loi N.3304/2005 prévoit les aménagements nécessaires pour les personnes handicapées, c’est à dire il détermine l’obligation pour l’employeur de prendre les mesures adéquates afin que les personnes handicapées aient la possibilité d’accéder à leur poste de travail, d’exercer leur activité, d’évoluer dans leur travail et de participer à la formation professionnelle. Ces mesures ne doivent pas causer un préjudice disproportionné à l’employeur. La charge n’est pas considérée comme disproportionnée pour l’employeur quand elle est compensée par les mesures de protection prises dans le cadre de l’exercice de la politique pour les personnes handicapées.

E. En ce qui concerne l’application de la loi N.3304/2005 et conformément aux dispositions de l’art.19, les services compétents pour les questions du principe d’égalité de traitement sont :

Ø Le Médiateur du Citoyen, dans les cas de non-respect de la loi par les services publics

Ø L’Inspection du Travail, dans les cas de non-respect de la loi dans le domaine du travail et de l’emploi. Ce service peut, entre autre, diligenter une enquête ou effectuer des contrôles afin de vérifier la mise en application des dispositions prévues par le code du travail ; étudier les plaintes des victimes de discrimination ; renseigner et informer les citoyens sur les nouvelles dispositions érigées par la loi précitée ; infliger des sanctions administratives (amendes de 500 à 30.000 euros), celles prévues par la loi ou chercher une solution amiable dans les cas de conflits individuels ou collectifs entre l’employeur et le salarié. Il a également la responsabilité de la publication dans le Rapport Annuel d’Activités d’un chapitre spécial sur l’application du principe d’égalité de traitement.

Ø La Commission de l’Egalité de Traitement du ministère de la Justice, dans les cas de non-respect par des personnes physiques ou morales de l’offre de services et de la vente de biens.


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Dernière modification : jeudi 14 avril 2011