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Législation concernant les personnes handicapées et les mesures visant à faciliter leur accès au travail Les dispositions visant à protéger et à aider les travailleurs ayant un handicap sont définies par les textes de loi N.2643/1998 «Protection pour l’emploi des personnes souffrant d’un handicap et autres dispositions» (J.O. 220’A) et la loi N.3304/2005 (J.O. 16’A). A. Dispositions visant à protéger les travailleurs handicapés La loi N.2643/1998 prévoit, entre autres, au paragraphe 4 de l’article 8, «La période de congés payés annuels, telle que prévue par la loi, est augmentée de 6 jours ouvrables pour les personnes ayant des besoins particuliers, pour les personnes handicapées, les fonctionnaires, les employés des collectivités locales et autres organismes publics remplissant les conditions de la loi citée. Et ce quelque soit le mode et la date de leur embauche. Des conditions plus favorables qui pourraient être définies pour la durée des congés payés annuels par d’autres dispositions, conventions collectives, conventions d’arbitrage, règlements ou institutions, ne sont pas affectées par les dispositions de la loi N.2643/1998». De surcroît, la loi N.2643/1998 prévoit une protection accrue contre les licenciements des personnes ayant des besoins particuliers. Ces personnes ne peuvent être licenciées que par une procédure spécifique et uniquement pour les motifs décrits à l’article 11 de la loi N.2643/1998. B. Quotas ou mesures d’action positive pour faciliter l’accès des personnes handicapées au travail La loi N.2643/1998 réglemente les questions de recrutement dans la fonction publique, le secteur privé, les entreprises publiques et les organismes, des groupes de personnes vulnérables parmi lesquelles les personnes handicapées. A l’article 1 de la loi N.2643/1998, entre autre, est prévu : «Les personnes, ayant un taux d’invalidité d’au moins 50%, qui ont des moyens limités pour exercer une activité professionnelle à cause de dommages corporels, mentaux ou émotionnels à condition d’être inscrites au registre des chômeurs handicapés de l’Organisme pour l’emploi». Le taux d’invalidité est fixé par une Commission Sanitaire de première instance de la Sécurité Sociale. Plus précisément :
Ainsi, depuis l’entrée en vigueur de la loi N.2643/1998 jusqu’à aujourd’hui, 12.517 postes ont été attribués à l’ensemble des catégories visées par la loi. Dans le détail :
Avec la précédente loi (N. 1648/1986), des emplois avaient été attribués à 13.000 personnes handicapées. Enfin, l’Organisme pour l’emploi met en place des programmes destinés aux personnes handicapées entre autre. En ce moment, il y a deux programmes actifs :
C. Avec la loi N. 3304/2005, «Application du principe d’égalité de traitement sans distinction de race ou d’origine ethnique, de religion ou autres convictions, d’handicap, d’âge ou d’orientation sexuelle», deux directives européennes ont été intégrées à la législation grecque, il s’agit pour la première de la directive 2000/43/EK «Application du principe d’égalité de traitement sans distinction de race ou d’origine ethnique» et pour la seconde de la directive 2000/78/EK «Application du principe d’égalité de traitement sans distinction de religion ou autres convictions, d’handicap, d’âge ou d’orientation sexuelle, dans le domaine de l’emploi et du travail» Conformément aux dispositions de la loi N. 3304/2005, toute discrimination directe ou indirecte est interdite, dans les secteurs public et privé, en raison de la race ou de l’origine ethnique, dans tous les cas y compris dans le domaine de l’emploi et du travail, en raison de la religion ou d’autres convictions, d’un handicap, de l’âge ou de l’orientation sexuelle, exclusivement dans le domaine de l’emploi et du travail. Plus particulièrement, l’interdiction des discriminations en raison de la religion ou autres convictions, handicap, âge ou orientation sexuelle dans le domaine de l’emploi ou du travail, comme définie au par.1 de l’art.8, s’applique à toute personne dans les secteurs public et privé, en ce qui concerne :
Conformément au par.2 art.8 de la loi N3304/2005, les dispositions énoncées au chapitre trois de la dite loi concernant l’application du principe d’égalité de traitement sans distinction de religion ou autres convictions, d’handicap, d’âge ou d’orientation sexuelle, dans le domaine de l’emploi et du travail, ne s’appliquent pas dans les cas où est prévu un traitement particulier en raison de la nationalité et ne concernent pas les dispositions régissant l’entrée et le séjour des ressortissants de pays-tiers ou des personnes sans nationalité sur le territoire, ni un traitement en rapport avec leur situation juridique comme ressortissants de pays-tiers ou personnes sans nationalité. D. L’art.10 de la loi N.3304/2005 prévoit les aménagements nécessaires pour les personnes handicapées, c’est à dire il détermine l’obligation pour l’employeur de prendre les mesures adéquates afin que les personnes handicapées aient la possibilité d’accéder à leur poste de travail, d’exercer leur activité, d’évoluer dans leur travail et de participer à la formation professionnelle. Ces mesures ne doivent pas causer un préjudice disproportionné à l’employeur. La charge n’est pas considérée comme disproportionnée pour l’employeur quand elle est compensée par les mesures de protection prises dans le cadre de l’exercice de la politique pour les personnes handicapées. E. En ce qui concerne l’application de la loi N.3304/2005 et conformément aux dispositions de l’art.19, les services compétents pour les questions du principe d’égalité de traitement sont :
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