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La structure de l’État par Ch. Chrysanthakis La
Constitution structure l’État. La Constitution grecque est un texte fondateur
appelé la "Charte de l’État" ; elle a été adoptée par la
Cinquième Assemblée révisionnelle et elle est en vigueur depuis 1975. Le
Parlement grec l’a depuis amendée à plusieurs reprises, la dernière date du
27 mai 2008. Elle comprend les
principes qui régissent la structure de l’État, l’exercice du pouvoir par
les autorités, ainsi qu’une liste des Droits de l’homme. La
République hellénique est un régime parlementaire. L’exercice du pouvoir se
fonde sur la souveraineté du peuple, de même que sur l’état de droit. Tout
pouvoir vient du peuple et s’exerce pour lui et pour la nation. Le pouvoir n
‘a d’existence que dans le cadre de la Constitution. L’État
détient les trois pouvoirs suivants : le législatif, l’exécutif et le
judiciaire. Le Parlement et le président de la République exercent le pouvoir
législatif. Le gouvernement et le président de la République exercent le
pouvoir exécutif. Les cours de justice sont investies du pouvoir judiciaire et
leurs décisions sont appliquées au nom du peuple. Le
pouvoir législatif L’exercice
du pouvoir législatif revient aussi bien Parlement qu’au président de la République.
Les parlementaires votent les lois qui régissent l’État. Puis le président
de la République les promulgue et les rend publiques dans un délai d’un mois
après le vote. Le président de la République dispose d’un droit de veto sur
un projet de loi voté par le Parlement, s’il estime que ce projet de loi est
anticonstitutionnel. Le projet rejeté est alors de nouveau présenté en
session plénière du Parlement. Si ce projet est adopté à la majorité
absolue, calculée sur le nombre total des députés élus, le président est
obligé de rendre cette loi publique, dans un délai de dix jours après le
deuxième vote. Selon la loi en vigueur, au Parlement (Chambre des députés), le nombre de députés qui siègent doit être obligatoirement compris entre 200 et 300 personnes. Aujourd’hui, le Parlement compte 300 députés.
Les
députés représentent non seulement l’État, mais aussi la nation dans son
ensemble. Les députés élisent le comité permanent, selon le Règlement de
l’Assemblée. Les
députés sont élus au scrutin universel direct, à bulletin secret et par les
citoyens ayant la capacité légale de voter. Ce droit politique, mentionné
ci-dessus, ne peut être restreint, sauf en cas d’incapacité légale ou de
condamnation criminelle irrévocable. L’exercice de ce droit est obligatoire.
Cela signifie que, pour tout citoyen grec, le vote est un droit et un devoir
constitutionnel. Les
candidats à l’élection doivent être des citoyens grecs, avoir au minimum
vingt cinq ans et la capacité légale de voter. Les députés sont élus
pour un mandat de quatre ans. Le
Parlement se réunit en session régulière tous les premiers lundis du mois
d’octobre, chaque année, sauf s’il a en été convenu autrement par le président
de la République. Normalement, la durée de la session parlementaire ne peut être
inférieure à cinq mois. Le
Parlement peut voter des lois et des projets de loi, ainsi qu’exercer un contrôle
sur le gouvernement. Il exerce aussi son pouvoir législatif, soit en séance plénière,
soit en (deux) sessions et adopte des résolutions à une majorité qui ne peut
être inférieure aux deux cinquièmes des membres présents. Mais ce n’est
qu’en séance plénière que le Parlement a la compétence de débattre et de
voter des lois portant sur l’exercice et la protection des droits
constitutionnels de l’individu, sur les partis politiques, les autorisations législatives,
l’interprétation correcte de la loi, le budget, les évaluations financières
et le bilan de l’État, et enfin, sur toute question couverte par la
Constitution et qui requiert une majorité spécifique. Au cours des séances plénières,
le Parlement exerce un contrôle sur l’ensemble du gouvernement, ou sur chacun
de ses membres, dans des domaines ayant trait à la politique d’État. Le
pouvoir exécutif Le
président de la République est le coordonnateur des trois pouvoirs de l’État.
De par ses fonctions, il se retrouve également à la tête des autorités exécutives
de l’État qui, cependant, demeurent l’apanage du gouvernement. Il a
uniquement le droit d’exercer les pouvoirs spécifiques qui lui sont conférés
par la Constitution et par les lois de l’État. Toute
personne candidate à la fonction présidentielle doit être citoyen(ne)
grec(que) depuis au moins cinq ans, être né(e) de père grec, être âgé(e)
d’au moins quarante ans et avoir la capacité légale de voter. Le Parlement
élit le Président à bulletin secret, au cours d’une session spéciale, pour
un mandat de cinq ans, renouvelable une seule fois. Le
président de la République a le pouvoir : >
de représenter l’État au niveau international, de conclure ou de
signer des alliances et des traités de paix, de coopération économique et de
participation à des organisations internationales ou syndicales. Cependant,
tout accord relatif au commerce, au régime d’imposition, à la coopération
économique et à la participation dans des organisations internationales ou
syndicales, et tout autre accord comportant des concessions (devant être régulées
par la loi ou générant un surcoût pour les citoyens grecs), ne sont
applicables que s’ils ont été préalablement ratifiés, sous forme de loi ; >
de désigner le personnel de la présidence de la République ; >
de déclarer la guerre ; >
de nommer et renvoyer le Premier ministre, ainsi que de recommander
la nomination ou le renvoi des membres du gouvernement ; >
de dissoudre le Parlement ; >
de convoquer le Parlement ; >
de promulguer et rendre publiques les lois votées par le Parlement ; >
de passer des décrets ; >
d’appliquer les lois de l’État ou, avec une autorisation légale,
de réguler certaines questions spécifiées par la loi ; >
d’émettre, dans des circonstances extraordinaires et imprévisibles,
des actes au contenu législatif. Ces actes doivent être soumis au Parlement
pour leur ratification, dans un délai de quarante jours après leur émission
ou après la réunion de la Chambre des députés. Autrement, ces actes perdent
leur force de loi ; >
de soumettre au référendum des questions nationales ou sociales ; >
de s’adresser à la nation dans des circonstances exceptionnelles ; >
d’attribuer des grades aux membres des forces armées placées sous
la tutelle du gouvernement ; >
de nommer et renvoyer des haut fonctionnaires ; >
d’accorder des médailles, si cela est spécifié par la loi ; >
d’accorder des remises de peines à des prisonniers incarcérés
pour leurs crimes ; >
de rendre publiques les décisions du Parlement, relatives aux applications de
la loi martiale. La
fonction de Président est incompatible avec toute autre fonction dans les
secteurs public et privé. Le
gouvernement Le
gouvernement, au sens strict du terme, se compose du Premier ministre et des
ministres qui tiennent les portefeuilles des principaux ministères. Par
extension, il comprend les hauts fonctionnaires, nommés ci-dessus, ainsi que
les Secrétaires d’État, les ministres sans portefeuille et les différents
fonctionnaires chargés de veiller aux secrets d’État. Les membres du
gouvernement doivent répondre aux mêmes critères que les députés (voir plus
haut). La
composition du gouvernement grec est la suivante : Premier
ministre Vice Premier ministre Vice
Premier ministre (et ministre
des Finances Ministère de la Réforme administrative et de la Gouvernance Électronique Ministère
de l’Intérieur Ministère des Finances Ministère
des Affaires étrangères Ministère
de la Défense nationale Ministère du Développement, de la Compétitivité et de la Marine Ministère
de l’Environnement, de l’Énergie et du Changement Climatique Ministère
de l’Éducation, de l'Enseignement Continu et des Cultes Ministère des Infrastructures, des Transports et des Réseaux Ministère de l'Emploi et de la Sécurité Sociale Ministère de la Santé et de la Solidarité Sociale Ministère
du Développement Agricole Ministère
de la Justice Ministère de la Protection du Citoyen Ministère
de la Culture Ministère d'Etat Ministère d'Etat et Porte-parole du Gouvernement Chaque
ministère exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par la loi. Le
gouvernement et le Parlement Le
gouvernement doit jouir de la confiance du Parlement : cela se manifeste
par la tenue obligatoire, auprès des députés, d’un vote de confiance, dans
un délai de quinze jours suivant la nomination du Premier ministre. Le
gouvernement garde ce pouvoir de convocation tout au long de son mandat. Le
Parlement peut retirer sa confiance au gouvernement, dans sa globalité, ou
seulement à l’un de ses membres. Pour qu’une telle décision soit prise, au
moins un sixième des députés (i.e.
cinquante personnes) doivent signer une motion de censure, qui sera votée à la
majorité absolue du nombre de députés présents, majorité qui ne peut, en
aucun cas, être inférieure aux deux cinquièmes du nombre total des députés. Le
pouvoir judiciaire Trois
catégories de tribunaux, aux compétences civile, pénale et administrative,
sont investis du pouvoir judiciaire. Ces juridictions sont formées d’un ou de
plusieurs magistrats jouissant d’une liberté fonctionnelle et personnelle.
Cela signifie que le juge se doit d’appliquer uniquement la Constitution et
les lois de l’État, et de ne pas obéir aux injonctions, quelles qu’elles
soient, même si elles proviennent d’un magistrat de rang supérieur. Les
verdicts doivent être raisonnés spécifiquement et rigoureusement, et prononcés
en séance publique. Tribunaux
civils et pénaux Les
tribunaux civils et pénaux sont constitués par les cours de justice, les
tribunaux de première instance, les cours d’appel, et enfin, par la Cour Suprême
(Areios Pagos). Ce sont les mêmes
magistrats qui y siègent. Ils ont une compétence générale en ce qui concerne
les conflits privés et les affaires pénales. Pour ce dernier type
d’affaires, la cour pénale comprend aussi un jury de citoyens. Les
plaintes portées contre des membres des gouvernement actuels ou antérieurs
sont examinées par une cour spéciale, selon l’article 86 de la
Constitution. Ce tribunal a également une compétence particulière. Tribunaux
administratifs Les
tribunaux administratifs sont compétents pour les conflits administratifs entre
l’État et les citoyens ou les personnes morales, liés à l’exercice illégal
ou inapproprié des pouvoirs de l’État. Ces instances juridiques comprennent
des tribunaux de première instance, des cours d’appel, le Conseil d’État,
et la Cour des Comptes. Il existe un tribunal spécifique compétent, auprès
duquel on peut intenter un procès contre des fonctionnaires du judiciaire. Tribunaux
exceptionnels Les
tribunaux exceptionnels sont formés par les présidents du Conseil d’État,
de la Cour Suprême et de la Cour des Comptes, par quatre membres du Conseil
d’État et quatre membres de la Cour Suprême, choisis tous les deux ans. Dans
les cas se rapportant aux pouvoirs (c) et (d) cités ci-dessous, ce tribunal
comprend deux professeurs issus d’écoles de droit du pays. Les séances du
tribunal sont présidées soit par le président de la Cour Suprême, soit par
le président du Conseil d’État, selon leur ancienneté. La
Cour Suprême exceptionnelle est compétente pour les jugements relatifs : (a)
aux
objections concernant les élections parlementaires ; (b)
aux
procédures de vérification de la validité d’un référendum ; (c)
au
règlement des conflits entre : (i) les tribunaux et les autorités
administratives, (ii) la Cour des Comptes et les autres tribunaux, ou encore, (iii)
le Conseil d’État et les tribunaux administratifs, civils et pénaux ; (d)
au
règlement des controverses ayant trait à la constitutionnalité (ou à
l’inconstitutionnalité) d’une loi, ou à l’interprétation d’un article
de la loi, en cas de jugements contradictoires émis par le Conseil d’État et
la Cour des Comptes ; (e)
au
règlement des controverses quant au choix d’une règle de droit international
qui soit reconnue de manière générale. Pour ce qui relève du contrôle de la constitutionnalité des lois, la Grèce n’a pas adopté le système de la juridiction unique constitutionnelle, mais le système pluri juridictionnel. Tous les tribunaux d’État ont le pouvoir de revoir la constitutionnalité ou l’inconstitutionnalité de tout article figurant dans une loi en vigueur. Si l’article est déclaré anticonstitutionnel, il n’est pas appliqué, sans pour autant être annulé. Le pouvoir d’annulation n’appartient qu’aux tribunaux exceptionnels, formés dans les conditions déjà explicitées. Seul ce tribunal a le pouvoir de mettre fin, de manière irrévocable, à un acte législatif, et ce, à partir de la date de publication de la décision du tribunal ou d’une autre date spécifiée.
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