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Le
système juridique Par
J. Tassopoulos > La tradition constitutionnelle > Les principales sources du droit > Le droit communautaire européen et le système juridique grec >
Un
pays régi par l’état de droit > Le citoyen et l’administration publique >
La
structure des tribunaux et la profession juridique ************************ Le
droit grec remonte traditionnellement au droit civil. L’ère du droit grec
moderne s’est ouverte avec le soulèvement national contre les Turcs, en 1821,
qui aboutit à la constitution de l’État grec, en 1832. Il
existe une distinction importante, dans l’ordre juridique grec, entre droit
civil (privé) et droit public. D’un côté, le droit public se compose du
droit constitutionnel, du droit administratif, du droit international, du droit
pénal, et de la procédure civile et pénale. De l’autre, le droit civil a
pour principes généraux le droit des obligations, le droit de propriété, le
droit de la famille, le droit de succession et les diverses branches du droit
commercial. L’importance du droit civil en tant que noyau du système
juridique a diminué, tandis que l’intervention du gouvernement continue de
croître et que l’État couvre, à travers ses règlements administratifs, de
plus en plus d’aspects de la vie juridique. Les
principales codifications du droit grec sont les suivantes : le Code civil,
le Code de commerce, le Code pénal, le Code de Procédure civile, le Code de
Procédure pénale, le Code du droit maritime privé et le Code pénal
militaire. Le
Code civil grec de 1946 a été largement influencé par le droit byzantin, qui
était appliqué en Grèce avant l’élaboration du Code civil. Le Code civil
est fondé sur les principes de l’autonomie individuelle, de la propriété
privée et de la liberté contractuelle. En outre, le Code civil protège
l’institution de la famille, ainsi que l’égalité des sexes, reconnue par
la Constitution. Il contient néanmoins des clauses générales prévoyant une
adaptation judiciaire aux changements de circonstances et la possibilité
d’introduire des principes d’équité. La
tradition constitutionnelle La
Grèce est un pays empreint d’une longue tradition constitutionnelle, marquée
par l’existence d’une constitution écrite. Après la chute de la dictature,
imposée en 1967, et après le rétablissement du gouvernement démocratique
grec, la Constitution actuelle a été promulguée en juin 1975 ; mais
l’on peut considérer que ses origines remontent à 1864. La Grèce est une démocratie représentative, fondée
sur le principe de la souveraineté populaire. Elle possède un gouvernement
parlementaire et son président est élu par le Parlement. Le gouvernement (le
Premier ministre et le conseil des ministres) est responsable devant le
Parlement démocratiquement élu. Le système actuel repose sur le multipartisme
et la liberté de constituer des partis politiques, garantie par la
Constitution. Le Parlement est élu à bulletin secret, au suffrage universel
direct. Les amendements de 1986 ont supprimé les pouvoirs accordés au président
de la République par la Constitution de 1975. Depuis, le rôle du président
est devenu plus ou moins symbolique. Par conséquent, c’est le Premier
ministre qui se trouve au cœur du pouvoir. Les
principales sources du droit En dépit de la codification des lois grecques, la
coutume est toujours considérée comme une source de droit, bien qu’elle soit
aujourd’hui de moindre importance. Les décisions juridiques ne constituent
pas des précédents contraignants qui doivent s’appliquer à des cas
similaires, mais ils exercent néanmoins leur influence, marquant la nécessité
d’une application uniforme du droit. En
règle générale, les règles de droit international reconnues en tant que
telles, de même que les conventions internationales font partie intégrante du
droit grec et prévalent sur toute autre disposition de droit contraire. Les
conventions internationales sont subordonnées à la Constitution, mais ont une
portée supérieure à celle des lois. Le
pouvoir législatif est exercé par le Parlement et le président de la République,
dont le rôle se limite à la promulgation et à la publication des lois. La
Constitution permet de déléguer le pouvoir législatif, excepté dans le cas où
une loi est nécessaire, comme pour l’établissement des impôts ou pour des
lois portant sur l’exercice et la protection des droits individuels. La délégation
est un privilège généralement accordé au président de la République et
s’applique par arrêtés présidentiels. Par ailleurs, la délégation doit, à la fois, être contresignée par le ministre en charge et remplir les conditions suivantes : les lois à partir desquelles s’opère la délégation doivent énoncer le contenu, le but et les limites des dispositions juridiques pour lesquelles celle-ci est accordée. Le Conseil d’État, qui agit en tant qu’instance administrative, examine la légalité des arrêts présidentiels en cours, avant qu’ils ne soient signés par le président de la République. Le Parlement peut également déléguer le pouvoir législatif à d’autres branches du pouvoir exécutif, mais uniquement lorsqu’il s’agit de régler des questions d’ordre particulier, technique ou régional. Sur proposition du conseil des ministres, le président de la République a le pouvoir, sans délégation préalable et dans des cas exceptionnels, d’édicter des décrets législatifs concernant généralement des situations urgentes et imprévisibles. Dans les quarante jours qui suivent leur adoption, ces lois doivent être soumises à l’approbation du Parlement. Si l’approbation n’a pas été obtenue ou si le Parlement désapprouve ces lois, elles sont alors déclarées nulles et non avenues.
Le
droit communautaire européen et le système juridique grec La
Grèce participe activement au processus d’unification européenne. L’adhésion
de la Grèce à la Communauté européenne a été signée et ratifiée par le
Parlement en 1979, avec une majorité de 193 voix sur 300. L’article 28
de la Constitution de 1975 a représenté un fondement pour l’intégration du
droit communautaire au système juridique grec. Selon l’article 28, alinéa 2
(se référant aux capacités offertes par la Constitution), les organisations
internationales doivent avoir recours aux traités ou aux accords existants,
lorsque cela sert un intérêt national majeur et encourage la coopération
entre États. L’article 28, alinéa 3, stipule que la Grèce peut
librement entreprendre de limiter l’exercice de la souveraineté nationale,
dans la mesure où cette décision est dictée par un intérêt national majeur,
qu’elle ne viole pas les droits de l’homme et les fondements du gouvernement
démocratique et qu’elle respecte les principes d’égalité et de réciprocité.
Le droit communautaire européen a de fortes répercussions sur le système
juridique grec, dans lequel les règlements s’appliquent sans transposition et
ont un effet direct. Enfin, lorsque les circonstances l’exigent, on adapte le
droit national aux dispositions du droit communautaire. Un
pays régi par l’état de droit La
Grèce suit le principe de l’état de droit. La Constitution grecque garantit
la séparation des pouvoirs, associée toutefois à la notion de suprématie législative.
De fait, seule la magistrature est réellement indépendante des autres pouvoirs
constitutifs de l’État. Cependant, l’indépendance de la magistrature est
atténuée par le pouvoir du gouvernement de désigner les hauts juges des trois
juridictions supérieures : le Conseil d’État, la Cour suprême (Areios
Pagos) et la Cour des comptes. Les juges ordinaires grecs procèdent à
l’examen actif de la constitutionnalité des lois. Tout
acte législatif jugé inconstitutionnel ne lie que les parties en cause. Seule
la Juridiction supérieure extraordinaire a le pouvoir de déclarer nulles et
non avenues les clauses d’une loi avec effet erga omnes, dans le cas de jugements contradictoires prononcés par
le Conseil d’État, l’Areios Pagos ou
la Cour des comptes. La
Constitution grecque garantit un certain nombre de droits individuels,
politiques et sociaux. La Grèce a également ratifié la Convention européenne
pour la Protection des Droits de l’Homme et des Droits Fondamentaux de 1950
ainsi que la majeure partie de ses protocoles. La
Constitution proclame que l’État a pour obligation première le respect et la
protection de l’être humain. La liberté individuelle ne saurait être violée.
Selon l’article 5, alinéa 3, nul ne peut être poursuivi, arrêté,
incarcéré ni enfermé de quelque forme que ce soit, excepté quand la loi le
prévoit, et sous certaines conditions. La Constitution garantit à toutes les
personnes résidant sur le territoire grec une protection pleine et entière de
leur vie, de leur honneur et de leur liberté. L’extradition d’étrangers,
poursuivis pour avoir commis des actes visant à protéger la liberté, est
interdite. L’arrestation ou l’emprisonnement sans mandat judiciaire motivé
est interdit - celui-ci doit être présenté lors de l’arrestation ou de
la détention en attendant le procès. En revanche, un tel mandat n’est pas
exigé en cas d’arrestation survenant lors d’un flagrant délit. Dans les
vingt-quatre heures qui suivent une arrestation, le suspect doit être présenté
au juge d’instruction qui dispose de trois jours pour décider si la personne
sera relâchée ou emprisonnée, dans l’attente du procès. On ordonne la détention
dans des cas exceptionnels de fautes graves. La détention qui précède le
jugement ne peut excéder un an pour des crimes et six mois pour des délits.
Ces périodes peuvent être prolongées respectivement de six et trois mois, en
cas de circonstances exceptionnelles. L’article 7,
alinéa 1er de la Constitution reconnaît le principe suivant : “ nullum
crimen, nulla poena sine lege ”. Selon ce principe, une loi pénale
doit être écrite et précise. Les lois pénales ne s’appliquent pas par
analogie et n’ont pas d’effet rétroactif. L’accusé a le droit d’être
entendu, il peut être représenté par un avocat, à la fois lors de la phase
qui précède le jugement (l’interrogatoire) et durant le procès. Il a également
le droit d’examiner son dossier et peut obtenir des copies des documents ;
enfin, il peut choisir de garder le silence. Les
libertés intellectuelles sont garanties par l’ordre juridique grec. On entend
par liberté d’expression, la protection de la liberté d’information. Il
est formellement interdit de pratiquer la censure ou d’appliquer toute autre
mesure préventive. On admet la saisie de la presse après tirage quand elle est
ordonnée par le procureur et dans certains cas restreints, prévus par la
Constitution. Les dispositions de protection prévues pour la presse ne
s’appliquent pas aux films, aux enregistrements audio, à la radio, à la télévision,
etc. La radio et la télévision sont placées, par mandat constitutionnel, sous
contrôle direct de l’État. Ces mesures visent à garantir l’émission
objective, de manière égale, des reportages d’information aussi bien que
celle des œuvres de littérature et d’art. Selon le droit en vigueur, le
Conseil de la Radio et de la Télévision, qui est une autorité administrative
indépendante, est chargée d’exercer ce contrôle. La liberté de réunion,
d’association et de correspondance est également garantie. La liberté de
conscience et la liberté de croyance religieuse sont garanties par la
Constitution. Il n’existe pas, en Grèce, de séparation totale entre l’Église
et l’État, ni de religion dite officielle. La Constitution reconnaît
cependant que l’Église orthodoxe orientale est la religion dominante. La
Constitution grecque garantit à
tous
les Grecs l’égalité devant la loi. Ce principe, propre à la justice, prévaut
à la fois dans les textes de loi et dans l’application qui en est faite. La
Constitution grecque garantit le droit à la vie privée. Récemment, on a crée,
dans l’ordre juridique grec, la première autorité administrative indépendante
visant à protéger les informations personnelles. La
Constitution garantit la propriété privée : les tribunaux entendent par
propriété privée celle des biens (mobiliers et immobiliers) excluant les
droits portant sur la personne. Une clause spéciale protège les
investissements étrangers en Grèce. La Constitution permet l’expropriation
de la propriété privée, lorsqu’elle est définie par la loi, au profit de
l’administration publique, en procédant toujours à une indemnisation totale,
dont le montant est défini par les tribunaux civils. Il convient de faire
la
distinction entre l’expropriation et les autres dispositions imposées
(parfois sévères), qui obligent à avoir recours à la propriété privée. Néanmoins,
de telles dispositions n’équivalent pas à pratiquer une expropriation et
elles doivent respecter le principe de la proportionnalité. La
liberté économique (le libre échange, la liberté de concurrence, la liberté
dans le choix de sa profession) est un droit protégé par la Constitution. Tout
individu a le droit de s’épanouir librement et de participer à la vie
sociale, économique et politique du pays, dans la mesure où il n’empiète
pas sur les droits d’autrui et ne viole pas la Constitution. Cependant, la
Constitution reconnaît principalement l’intervention de l’État dans l’économie
de marché, en stipulant que l’activité économique privée ne doit se faire
ni aux dépens de la liberté et de la dignité humaine, ni au détriment de
l’économie de la nation. La
protection de l’environnement La Constitution comprend d’importantes
dispositions relatives à la protection de l’environnement. L’État se doit
de protéger l’environnement et il est tenu d’adopter des mesures de prévention
ou de répression visant à le préserver. L’article 24 de la
Constitution aborde les questions d’urbanisme et garantit la protection des
forêts. Les dispositions constitutionnelles sur l’environnement ont été
amplement interprétées par le Conseil d’État, dont la jurisprudence a
largement permis au droit de l’environnement de se développer en Grèce. La
Constitution garantit les droits sociaux. L’État a pour obligation de
contribuer au développement et à la promotion des arts, des sciences, de la
recherche et de l’éducation. La Constitution protège l’institution de la
famille, la maternité, la jeunesse et les couches défavorisées de la
population. La Constitution stipule que l’éducation est une mission
essentielle de l’État et que tous les Grecs, indépendamment de leur niveau,
ont droit à une éducation gratuite, dans des établissements publics. Au
niveau universitaire, l’enseignement n’est dispensé que par des établissements
juridiquement publics, mais entièrement autonomes. En effet, la Constitution
interdit la création d’universités privées en Grèce. La
Constitution intègre le droit au travail. Tous les travailleurs ont le droit à
un même salaire pour un travail égal, sans discrimination sexuelle ou autre.
De même, la Constitution protège la politique de libre échange. Le droit de
grève est garanti par la Constitution lorsqu’il est exercé par des syndicats
juridiquement reconnus et qu’il vise à promouvoir les intérêts généraux
et financiers des travailleurs. Les conventions et les accords collectifs sont
les instruments communément utilisés pour fixer le salaire minimum
interprofessionnel de croissance (SMIC). Si la convention collective s’est avérée
inefficace, la loi permet d’avoir recours à l’arbitrage. En
outre, la Grèce a ratifié de nombreuses conventions internationales en matière
de droit du travail, telle que la Charte sociale européenne de 1961 et la
Charte de l’ONU. La Constitution prévoit également un système de sécurité
sociale, reconnu comme un droit social des travailleurs. En effet, l’un des
buts de l’État est de prendre en charge la santé de ses citoyens. Le système
de protection sociale de la Grèce a été mis en place dans les années 1980. Le
citoyen et l’administration publique L’administration
de l’État grec se fonde sur le principe de la décentralisation. En vertu de
l’article 101, alinéa 3 de la Constitution, le préfet des régions,
nommé par le gouvernement local, a une compétence exclusive sur les questions
d’ordre régional. Par conséquent, dès lors que les capacités sont transférées
par la loi aux autorités régionales, elles ne peuvent plus, par la suite, être
restituées à l’administration centrale. L’autonomie régionale est
garantie par la Constitution. D’une part, les municipalités et les communautés
constituent le premier échelon
de
l’administration régionale. Les autorités régionales sont compétentes pour
gérer les affaires régionales. D’autre part, les administrations préfectorales
de la région - qui représentent le deuxième échelon - ont été
mises en place récemment. À ces deux niveaux de l’administration régionale,
les agents sont élus tous les quatre ans, au suffrage universel et à bulletin
secret. L’administration
doit, par ses actes, observer les règles de droit. Le système juridique grec a
toujours reconnu, d’une part, le contrôle exercé par le Parlement sur les
actions menées par l’administration, d’autre part, le pouvoir de contrôle
détenu par l’administration elle-même (via la hiérarchie des autorités supérieures
sur les autorités subordonnées) et, enfin, le contrôle juridique. Le principe
de l’ombudsman (ou médiateur) n’a
vu le jour que très récemment dans le système juridique grec. L’ombudsman
est une autorité administrative indépendante qui sert de médiateur entre
les citoyens et les autorités administratives, en cas de dysfonctionnement
administratif. La Constitution permet d’adresser une requête écrite aux
autorités publiques et garantit le droit à une audition préalable, avant que
ces autorités n’intentent une action en justice ou ne prennent des mesures
administratives allant à l’encontre des intérêts de la personne concernée
ou de ses droits individuels. Chaque citoyen peut avoir accès aux documents
administratifs, tant que ces documents ne touchent pas à la vie privée
d’autrui. Toutefois, les autorités administratives peuvent s’opposer à la
consultation de documents secrets. La
structure des tribunaux et la profession juridique Le droit d’ester en justice est reconnu par la Constitution. En effet, dans l’article 20, alinéa 1er, il est stipulé que "chaque individu a le droit de bénéficier d’une protection juridique de la part des tribunaux, où il peut défendre ses opinions en fonction de ses droits et intérêts spécifiés par la loi". La
Grèce possède trois niveaux de juridiction. Premièrement, les tribunaux
civils et criminels sont compétents pour les affaires d’ordre civil et
criminel, jugées indistinctement par les mêmes magistrats qui y siègent ;
deuxièmement, les tribunaux administratifs, compétents pour juger les
questions ayant trait aux conflits administratifs ; troisièmement, les
tribunaux spéciaux. Il
existe trois sortes de tribunaux civils ordinaires : les tribunaux
d’instance (le juge de paix, un tribunal d’instance d’un seul membre et un
tribunal d’instance de trois membres), douze Cours d’appel et l’Areios
Pagos (la Cour suprême). La compétence des tribunaux civils dépend du
montant du litige. En cas d’appel, on procède à une nouvelle révision du
jugement aussi bien sur le fond que sur la forme. Les tribunaux administratifs ordinaires sont compétents
pour tous les conflits administratifs de droit positif. Il existe des tribunaux
civils administratifs composés d’un seul membre et des tribunaux
administratifs de trois membres, ainsi que des Cours d’appels administratives.
La Cour administrative suprême est le Conseil d’État qui s’organise sur le
modèle français. Il incombe au Conseil d’État de réexaminer la légalité
des actes administratifs et il détient le pouvoir de les déclarer nuls. De même,
ce dernier est compétent en matière de conflits en annulation. Enfin, le
conseil d’État est compétent pour examiner la constitutionnalité des lois
et des décrets. Quant
à la Cour des comptes, elle est compétente pour les cas portant sur l’octroi
de pensions de retraite et/ou sur la vérification des comptes, en
rapport avec la
responsabilité des fonctionnaires, des officiers militaires et des employés
d’administration régionale. De même, elle est compétente pour les conflits
causés par une perte entraînée par une fraude ou une négligence de la part
de l’État, des administrations citées ci-dessus ou des corps constitués. Enfin,
les tribunaux criminels ordinaires sont compétents pour infliger des peines en
cas de crimes ; ces sanctions sont classées par catégorie d’infraction.
En règle générale, les crimes sont jugés par un tribunal qui se compose,
d’une part, de juges et de jurés, et d’autre part, d’une Cour d’appel
(mixte : trois membres en première instance et cinq membres en seconde
instance) ; par ailleurs, les tribunaux des délits sont compétents en
matière de délits (un membre ou trois membres, et la composition varie en
fonction de la gravité du crime), tandis que les infractions mineures sont jugées
par le tribunal correspondant. C’est normalement l’Areios
Pagos qui, en qualité de Cour suprême, réexamine les arrêts rendus par
la plupart des tribunaux inférieurs. Il
existe une Cour suprême composée de juges de l’Areios Pagos et du
Conseil d’État, dont la compétence porte sur les conflits liés aux élections
législatives, aux référendums ou aux conflits de compétence ; en outre,
elle est compétente en cas de controverses quant à la désignation des règles
de droit international en bonne et due forme et, enfin, elle est habilitée à
traiter les affaires portant sur l’incompatibilité ou l’usurpation des
fonctions d’un membre du Parlement. Il
existe trois facultés de Droit, en Grèce, qui dispensent chacune un
enseignement juridique de base et préparent, en quatre ans, au diplôme de
droit ; elles offrent également la possibilité de poursuivre des études
de troisième cycle. Après obtention du diplôme, une période de stage est prévue.
Les officiers de justice sont des juristes bénéficiant d’une indépendance
personnelle et professionnelle. À l’issue d’une période de formation, les juges sont désignés "juges à vie". Les promotions, les missions, les transferts et les détachements n’ont lieu qu’après décision préalable du Conseil juridique supérieur. L’indépendance liée à la fonction de juge découle de l’indépendance de la Magistrature, ce en quoi elle se distingue des autres branches du gouvernement. Les avocats souhaitant devenir juges doivent suivre la formation de l’École nationale de la Magistrature. Les procureurs sont présents lors des poursuites pénales, au cours desquelles ils représentent l’État à tous les niveaux ; cependant, ils sont censés constituer des autorités agissant de façon objective, puisque leur mission consiste à déceler la vérité et à procéder à une application correcte de la loi. Par conséquent, il peuvent plaider en faveur du défendeur. De nombreux avocats exercent leur carrière en profession libérale (avocats du Barreau). Ce n’est qu’après un certain temps qu’ils peuvent faire l’objet d’une promotion au plus haut rang des tribunaux (Cour d’appel et Cour suprême). Pour cela, ils doivent impérativement être membres de l’un des ordres du Barreau de la Grèce. |
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